CETATEXT000030749910 J6_L_2015_06_000001304996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749910.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA04996, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA04996 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04996, présentée pour Mme B...C...A..., demeurant ..., par la SCP Marijon Dillenschneider ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201604 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 2 406, 45 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de fait dans la mesure où elle justifie de sa situation financière ; - sa bonne foi doit être reconnue dans la mesure où son omission relève d'une erreur et non d'une volonté de dissimulation ; - elle dispose de très peu de moyens financiers ; Vu le jugement attaqué et l'ordonnance du 5 novembre 2013 procédant à la rectification d'erreur matérielle dudit jugement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 11 décembre 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a implicitement refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de 2 406, 45 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ;
- Considérant que les pièces versées par MmeA..., qui ne produit aucun élément concernant sa situation familiale et ses conditions de logement, ne permettent pas d'établir sa situation de précarité ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a implicitement refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de 2 406, 45 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - Mme Ciréfice, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 4 N° 13MA04996 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.