CETATEXT000030749912 J6_L_2015_06_000001305056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749912.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA05056, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA05056 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2013, et régularisée par courrier le 23 décembre 2013, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05056, présentée pour M. A... B... demeurant " ..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303596 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse et le jugement méconnaissent les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, dans la mesure où il justifie d'une présence effective en France depuis plus de dix ans ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu les pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2015, présentées pour M. B... par MeC... ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré régulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2001 ; qu'il justifie par de très nombreuses pièces produites pour chaque année depuis 2003, et notamment des documents à caractère médical, des relevés de compte bancaire faisant état de dépôts et de retraits, des notifications de l'aide médicale d'état, des déclarations de revenus et d'une attestation d'hébergement de sa soeur de nationalité française, qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2003 ; que ces nombreuses pièces forment un faisceau d'indices suffisant dans les circonstances de l'espèce pour permettre d'estimer que l'intéressé justifiait d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors, l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté litigieux doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté querellé, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 novembre 2013, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3: L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - Mme Ciréfice, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 5 N° 13MA05056 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.