CETATEXT000030749916 J6_L_2015_06_000001305101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749916.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA05101, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA05101 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Marijon Dillenschneider ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105874 rendu le 6 novembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 8 novembre 2011, par laquelle le conseil municipal de Saussan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saussan le paiement des dépens et le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est illégale en raison du non-respect des délais de convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle elle a été adoptée ; contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, la commune n'a pas prouvé ce respect par les documents qu'elle a versés au dossier ; - elle est également illégale en ce que le conseil municipal n'a ni tenu compte, ni levé la réserve du commissaire enquêteur relative à la hauteur des constructions ; - la modification de l'article 10 du plan local d'urbanisme ne répond à aucun intérêt général et n'a pour but que de faire échec au jugement n° 0803484 du 11 février 2010 ; elle n'est ni justifiée ni même mentionnée dans les orientations d'aménagement par secteur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la lettre du 26 février 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour la commune de Saussan, représentée par son maire en exercice, par la Selarl cabinet d'avocats Valette-Berthelsen ; la commune de Saussan conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - elle a établi en première instance que le délai de trois jours francs pour la convocation des conseillers municipaux a été respecté ; - le commissaire enquêteur avait émis une suggestion sur l'intitulé de l'article 10 et non une réserve ; en tout état de cause, le fait de ne pas suivre l'avis d'un commissaire enquêteur ne constitue pas une illégalité ; - la modification de l'article 10 de la zone UA correspond à un intérêt urbanistique, qui fait partie de l'intérêt général ; cet intérêt ressort du rapport de présentation ; il n'y a aucun détournement de pouvoir ; Vu, enregistré le 13 mars 2015, le nouveau mémoire présenté pour MmeB..., par la SCP Margall-d'Albenas ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée par les mêmes moyens, en portant à 2 500 euros sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle ajoute que : - le commissaire enquêteur a continué de recueillir non contradictoirement des informations auprès du maire et de la commune après l'expiration du délai d'enquête publique ; cela entache la délibération en litige d'un vice de procédure, sinon d'un détournement de pouvoir ; - l'observation du commissaire enquêteur relative à l'article UA10 est bien une réserve et non une suggestion ; il en est de même pour celle relative à l'article UA12 ; la délibération méconnaît donc l'article L. 123-16 du code de l'environnement ; Vu, enregistré le 27 mars 2015, le nouveau mémoire présenté pour MmeB..., non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu l'avis d'audience du 7 avril 2015, valant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour MmeB... ;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement rendu le 6 novembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 8 novembre 2011, par laquelle le conseil municipal de Saussan a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal ;
- Considérant, en premier lieu, que la commune de Saussan a produit, d'une part, copie de la convocation, datée du 2 novembre 2011, adressée aux élus municipaux à la séance du conseil municipal du 8 novembre, d'autre part, un certificat établi le 19 mars 2012 par le maire, qui certifie que les convocations adressées aux conseillers municipaux sont systématiquement portées dans les boites aux lettres des domiciles des intéressées par la police municipale dans les délais réglementaires ; que l'appelante ne verse au dossier aucun élément de nature à contredire ou à créer un doute quant au caractère probant de ces pièces ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le conseil municipal ayant adopté la délibération en litige n'aurait pas été convoqué conformément aux dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales fixant à trois jours le délai dans lequel les convocations doivent être adressées aux membres du conseil dans les communes de moins de 3 500 habitants ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération en litige aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière à cet égard ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le premier alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige, dispose : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés (...) par le maire (...), puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le commissaire enquêteur ne puisse s'entretenir avec le maire ou les services communaux après la clôture de l'enquête publique, comme il l'a fait en l'espèce à quatre reprises, avant de rédiger son rapport et ses conclusions ; que, par suite, les moyens selon lesquels la procédure serait à cet égard entachée d'un vice ou d'un détournement de pouvoir, doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'autorité approuvant le plan révisé serait tenue de suivre l'avis du commissaire enquêteur, ou que la délibération approuvant ledit plan devrait indiquer les raisons pour lesquelles elle s'écarte de cet avis, en levant expressément les réserves dont il aurait été assorti ; que, par suite, en admettant même que l'avis émis par le commissaire enquêteur, en ce qu'il est assorti de réserve, notamment sur la hauteur des constructions en zone UA, puisse être regardé comme défavorable, le moyen tiré de ce que, en adoptant la délibération en litige, le conseil municipal n'aurait pas tenu compte de l'avis du commissaire enquêteur, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il convient d'adopter ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de MmeB..., au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saussan, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saussan et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la commune de Saussan une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Saussan. Délibéré après l'audience du 24 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 2 N° 13MA05101 68-01-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Adoption du projet. 68-01-01-01-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Enquête publique. 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.