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14MA00145

CETATEXT000030749927 J6_L_2015_06_000001400145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749927.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/06/2015, 14MA00145, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA00145 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure juridictionnelle antérieure : M. M'A... B...a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande, enregistrée sous le n° 1302472, tendant à l'annulation de la décision implicite du 10 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et d'une demande, enregistrée sous le n° 1302545, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avec une interdiction de retour du territoire français pendant une période de deux ans, et lui a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 1302472, 1302545 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure actuelle devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2014, M. B...représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1302472, 1302545 du 24 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite du 10 décembre 2012 et de cet arrêté du 5 mars 2013 ; 2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision implicite de refus d'admission au séjour est illégale pour défaut de motivation ; - l'arrêté en date du 5 mars 2013 lui refusant l'admission au séjour a été signé par une autorité incompétente ; - en l'absence de demande ayant donné lieu à cet arrêté, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est applicable et avant de prendre une décision défavorable, le préfet aurait dû lui demander de formuler des observations ; - le préfet a commis une erreur de droit, l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicable ; - alors qu'il avait validé la partie théorique de ses enseignements, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui permettant pas d'accomplir un stage professionnel sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; - la décision d'éloignement a été signée par une autorité incompétente et ne peut être fondée sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour entachée de nullité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant, ayant conclu un pacte civile de solidarité avec une ressortissante française, il a été mis en possession d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, valable du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2015, présenté pour M.B..., le requérant prend acte de la décision du préfet lui délivrant un titre de séjour et maintient sa demande de versement de frais irrépétibles. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2013. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) " ; 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault, au vu des nouveaux éléments que lui a communiqués le requérant, a délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016 ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M.B..., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'A...B..., à MeC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 12 juin 2015 '' '' '' '' 2 N° 14MA00145 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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