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14MA00321

CETATEXT000030749929 J6_L_2015_06_000001400321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749929.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA00321, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA00321 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AVRIL M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00321, présentée pour M. E... D..., demeurant..., M. H... D..., demeurant..., M. A... O..., demeurant..., M. A... -AD...P..., demeurant..., M. A... -AE...V..., demeurant au..., M. A... -AF...W..., demeurant..., M. B...D..., demeurant..., M. T... X..., demeurant..., M. U... C..., demeurant..., M. K... L..., demeurant..., Mme M...G..., demeurant..., Mme Z...N..., demeurant..., Mme AI... P...-AJ..., demeurant..., Mme AA...AC..., demeurant..., Mme AG... O...-AH..., demeurant..., Mme I...J..., demeurant..., Mme AB... V..., demeurant..., Mme S...R..., demeurant..., Mme Q...D..., demeurant..., Mme Y...C..., demeurant ...et la SCEA " AndréD... ", dont le siège est au 33 chemin des Sences à Bédarrides

(84370), par Me F... ; Les appelants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102245 du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 du préfet de Vaucluse portant déclaration d'utilité publique du projet de création de la zone d'aménagement concerté des Garrigues sur le territoire de la commune de Bédarrides et rendant cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de Vaucluse sur leur recours gracieux formé le 18 mai 2011 contre cette même décision ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Ils soutiennent que : - l'étude d'impact est profondément lacunaire ; - les multiples omissions et insuffisances de l'étude d'impact ont une incidence directe sur la régularité de la procédure ; - l'étude d'impact est tout d'abord insuffisante quant aux données sur la circulation actuelle et future, notamment quant aux accès et voies de desserte envisagées rendues nécessaires par l'ampleur du projet autorisé ; - en effet, devant le caractère surdimensionné du projet qui va permettre d'accueillir au moins 1 000 personnes, les accès à la future zone d'aménagement concerté, en particulier le chemin du Bois de la Garde, sont inadaptés pour desservir le site dès lors que le projet va provoquer de nombreuses nuisances et perturbations avec une forte augmentation du trafic routier ; - ces craintes sont confirmées par les observations du commissaire enquêteur ; - le calcul qui conduit à faire état de 271 véhicules particuliers par jour concernant le trafic du Bois de la Garde n'apparaît pas sérieux, dès lors que le projet qui va abriter 259 logements ainsi qu'un établissement pour personnes âgées et un terrain multisports engendrera nécessairement une circulation automobile bien plus importante ; - ce comptage, effectué par la personne publique contrevient au principe d'impartialité structurelle ; - une telle problématique ne saurait faire l'objet d'une étude mise en place ultérieurement comme l'indique la commune ; - dans ces conditions, le projet ne répond pas aux problématiques majeures soulevées par le dossier relatives aux voies de desserte et aux accès, ne se préoccupant absolument pas de ce que devient le trafic en aval et en amont de la zone d'aménagement concerté ; - l'étude d'impact circulatoire et de définition de la desserte de la zone d'aménagement concerté des Garrigues a été réalisée en F...2011, soit plus de 6 mois après la fin de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, la déclaration d'utilité publique n'étant intervenue que le 1er février 2011 ; - une telle étude postérieure ne fait que confirmer le caractère profondément lacunaire de l'étude d'impact ; - de l'aveu même du réalisateur de l'étude, le chemin du bois de la Garde possède une voirie de largeur réduite de 2,5 mètres en moyenne, dans sa partie qui jouxte le terrain d'assiette de la zone d'aménagement concerté, interdisant le croisement de deux véhicules ; - cette circulation accrue va nécessairement engendrer un goulot d'étranglement, au niveau du seul véritable accès de la zone d'aménagement concerté des Garrigues, dès lors que l'accès au sud est inenvisageable, la commune de Sorgues ayant rappelé son opposition, que l'accès à l'ouest est barré par une voie ferrée et qu'à l'est figurent un espace boisé classé et des habitations, ce qui est contradictoire avec le souci affiché de fluidifier la circulation et de la rendre plus sûre ; - par ailleurs il convient de souligner que la zone ne sera desservie par aucune ligne de transport en commun permettant d'atténuer ou de réduire le trafic automobile ; - la procédure est ainsi irrégulière en ce que le renvoi ultérieur à une étude de circulation majeure et à une étude sur l'aménagement du Bois de la Garde, par le commissaire enquêteur, a pour effet de priver le public, en l'absence de toute nouvelle enquête publique, de la possibilité de présenter utilement des observations sur l'intérêt et les conséquences en matière de circulation routière, de desserte, et de nuisances ; - l'étude d'impact est entachée d'incertitudes graves sur le volet agricole de l'opération qui n'a pas été suffisamment analysé ; - s'agissant d'un vin issu de vignes classées en AOC, le dossier d'enquête et l'étude d'impact se caractérisent par un traitement très insuffisant de cet aspect ; - le maître d'ouvrage n'a pas répondu à l'ensemble des observations émises par le syndicat général des Côtes-du-Rhône qui s'est opposé au projet ainsi que le constate le commissaire enquêteur ; - les aires AOC n'ont pas été délimitées dans le dossier ; - la superficie globale de l'aire d'appellation AOC sera irrémédiablement réduite sans réelle réflexion pour trouver des solutions ; - l'imperméabilisation accrue des sols aura des incidences négatives sur le vignoble, les incidences de cette imperméabilisation ayant été relevées mais pas du tout traitées ; - en effet, en raison d'une plus grande superficie imperméabilisée par suite de création des habitations, des volumes d'eau supplémentaires seront dirigés vers les exutoires sans que soient établis ni les volumes additionnels concernés, ni la suffisante capacité desdits exutoires à les recueillir : - cette imperméabilisation accrue des sols, évoquée au dossier, a de quoi inquiéter les viticulteurs d'autant que cette eau supplémentaire ruissellera ou stagnera, selon les cas, sur des parcelles agricoles limitrophes traitées par divers produits de lutte contre les nuisances insecticoles ; - rien ne vient garantir le fonctionnement du réseau d'arrosage dans l'avenir une fois que la zone d'aménagement concerté aura été réalisée ; - l'étude d'impact est singulièrement déficiente sur la nature, l'ampleur et le traitement des nuisances temporaires liées au chantier de la zone d'aménagement concerté des Garrigues, à son évolution et à son déplacement ; - le tribunal a jugé qu'il n'y avait aucun impact direct dans le périmètre du projet en litige alors même que le secteur des Garrigues se situe à proximité du réseau hydrographique classé au titre du réseau " Natura 2000 " et qu'il n'existe aucun document d'incidence " Natura 2000 " dans le dossier ; - le projet est imprécis s'agissant des dessertes des propriétés viticoles jouxtant l'opération ; - contrairement à ce qui a été jugé, cette carence, néanmoins reconnue par les premiers juges, participe de la méconnaissance du public quant à l'étendue du projet et l'absence d'étude complémentaire prive la population de pouvoir présenter leurs observations ; - l'étude est très lacunaire en ce qui concerne la pollution aérienne aux abords de la zone d'habitation nouvelle ; - en effet, la proximité des habitations situées à l'extrême sud de la future zone d'aménagement concerté jouxtant les vignobles implantés sur la commune de Sorgues risque de poser problème lors de la pulvérisation des produits sanitaires effectués par les viticulteurs ; - il convient de souligner que la réglementation de l'INAO prévoit une distance minimale, en raison des risques de pollution, entre la dernière rangée de vignes et le bord extrême de l'assiette des voies et de leurs abords ; - le maître d'ouvrage en voulant créer des haies en limite de propriété va générer d'importantes pertes de superficies AOC, ce qui n'a pas été prévu ni calculé dans le dossier ; - l'analyse hydraulique est insuffisante, ne traitant notamment pas, en effet, de l'incidence du projet sur les zones inondables présentes dans la commune de Bédarrides, d'autant que le terrain d'assiette se situe sur une colline avec une topographie en pente douce et régulière sur l'ensemble du site de la zone d'aménagement concerté ; - elle ne traite absolument pas de l'incidence du projet sur les zones inondables nombreuses dans la commune de Bédarrides, surtout lorsque l'on sait que le terrain d'assiette est situé sur une colline avec une topographie qui est en pente douce et régulière sur l'ensemble du site de la ZAC ; - la procédure de déclaration d'utilité publique est encore substantiellement irrégulière en ce que le renvoi ultérieur par le commissaire enquêteur à une étude à intégrer dans le dossier " Approche environnementale de l'urbanisme " permettant d'envisager une bonne intégration de la zone d'aménagement concerté par rapport au site viticole voisin, ne permettra pas au public, en l'absence de toute nouvelle enquête publique, de présenter des observations sur l'intérêt et les conséquences du projet autorisé ; - le préfet n'a pas recueilli l'avis du ministre de l'agriculture, ni consulté l'INAO conformément aux dispositions de l'article L. 641-11 du code rural, alors même que le projet va entraîner la suppression de parcelles actuellement plantées en vignes au coeur d'un secteur AOC ; - les dispositions de l'article L. 11-1-1 3° du code de l'expropriation ont été méconnues en ce que l'acte déclarant l'utilité publique n'est pas accompagné en l'espèce d'un document qui expose les motifs et les considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ; - en effet, il n'a été joint à l'arrêté préfectoral que la photocopie du texte même établi par la commune de Bédarrides lors d'une délibération adoptée en conseil municipal ; - il ne peut être considéré qu'un document émanant d'une assemblée locale puisse satisfaire aux exigences du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation ; - ce même document annexé à l'arrêté préfectoral ne saurait non plus tenir lieu de " déclaration de projet " prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement et visée à l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation, ce qui entache d'illégalité l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; - l'arrêté de déclaration d'utilité publique attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de l'insuffisance des accès et des voies de dessertes que de l'existence d'un autre site possible, plus adapté pouvant accueillir une telle ZAC ; - le terrain d'assiette de la zone d'aménagement concerté est enclavé, dès lors qu'il jouxte une voie ferrée à l'ouest, une immense zone d'habitations au nord et un quartier également bâti à l'est, la commune de Sorgues située au sud refusant tout accès ; - il n'est prévu qu'une seule véritable voie d'accès à partir d'une voie communale et au coeur d'une vaste zone déjà habitée ; - la seule voie d'accès possible, à la supposer aménageable, ne peut supporter l'augmentation du trafic routier généré à l'occasion de la réalisation de la future zone ; - l'accès à ladite zone est en effet insuffisant en ce qu'il n'est pas prévu de transports en commun permettant de réduire l'intensité du trafic automobile sur la zone ; que l'essentiel des voies de dessertes formant le réseau viaire de la zone est composé de voies à sens unique ne permettant pas le croisement de véhicules ; - de telles circonstances génèrent incontestablement des risques pour la sécurité des piétons et des habitants de la zone d'aménagement concerté ; - il existe d'autres sites plus adaptés que celui des Garrigues, notamment en termes de dessertes, pour recevoir une telle zone de logements, la zone de la Roquette ayant d'ailleurs été ouverte à l'urbanisation ; - il est donc mensonger pour la commune de Bédarrides d'affirmer que le secteur de la zone d'aménagement concerté des Garrigues correspond au dernier secteur constructible sur son territoire ; - le site choisi n'est pas adapté, dès lors qu'il constitue en effet un paysage pittoresque avec ses vignes et son espace boisé classé et qu'il est, dans sa partie ouest, impropre à l'habitation en raison de la présence d'une voie ferrée, située à quelques mètres seulement des habitations prévues, laquelle occasionnera de vraies nuisances sonores ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 F...2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la lettre adressée aux parties le 7 mai 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative indiquant que la cour est susceptible de retenir à l'encontre de M. B... D...un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel dès lors qu'il n'avait pas la qualité de partie présente dans l'instance devant le tribunal administratif de Nîmes ; Vu enregistrée le 13 mai 2015, la réponse au moyen d'ordre public présentée par les appelants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
  1. Considérant que le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique, par un arrêté en date du 1er février 2011, le projet de création de la zone d'aménagement concerté des Garrigues sur le territoire de la commune de Bédarrides et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ; que M. E...D...et autres relèvent appel du jugement rendu le 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de Vaucluse suite au recours gracieux formé le 18 mai 2011 contre ce même arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant (...). Le dossier de création comprend (...) d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement auquel il est ainsi renvoyé : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ( ...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étude d'impact a pour objet, d'une part, de donner la possibilité à la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet à l'occasion de l'enquête publique, d'autre part, de permettre à l'autorité administrative de porter une juste appréciation sur les effets de l'installation envisagée sur l'environnement ainsi que sur l'adéquation des mesures prévues par l'exploitant pour les supprimer, les limiter ou les compenser ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, partant, d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation que dans l'hypothèse où elles ont pu avoir pour effet de nuire aux objectifs susmentionnés, et notamment si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et sur la commodité du voisinage ;
  4. Considérant que les premiers juges ont considéré que l'étude d'impact jointe au dossier soumis à l'enquête publique était suffisante en application des dispositions précitées ; que les requérants contestent cette appréciation notamment en ce qui concerne l'aggravation de la circulation, l'absence de prise en compte sérieuse notamment du caractère viticole de qualité, du réseau hydrographique et de l'augmentation de l'imperméabilisation du site, de l'ampleur et du traitement des nuisances temporaires liées au chantier de la zone d'aménagement concerté des Garrigues ; qu'il ne résulte toutefois pas de ces allégations, à les supposer établies, que les mentions de l'étude d'impact relatives aux éléments qui viennent d'être énumérés seraient excessivement sommaires et, par suite, entachées de graves insuffisances ;
  5. Considérant, en effet et en premier lieu, que s'agissant des insuffisances alléguées quant aux données sur la circulation actuelle et future, concernant notamment les accès et voies de desserte envisagées rendues nécessaires par l'ampleur du projet autorisé, il convient de relever qu'après avoir décrit correctement la situation initiale du site, notamment routière, l'étude d'impact jointe au dossier soumis à l'enquête publique a suffisamment analysé les répercussions du projet de ZAC des Garrigues tant dans son aspect structurel que circulatoire, présentant les caractéristiques dudit projet, ses effets ainsi que les mesures qui s'avèrent nécessaires ; que l'étude d'impact précise en effet aux pages 84 et 123, que le site de la future ZAC est desservie par une voie structurante se maillant au nord-est avec le chemin de Montréal et au nord-ouest avec le chemin du bois de la Garde ; que cette voie se présente comme " l'épine dorsale de la zone d'aménagement concerté des Garrigues, qu'elle irrigue en position médiane " ; que l'étude a prévu ensuite que des voies résidentielles doivent compléter la desserte de la voie structurante, notamment par la création d'une voirie de desserte interne hiérarchisée et d'un réseau de voies secondaires qui s'organisera autour de cette voie ; que contrairement à ce qu'ils allèguent, les requérants n'établissent pas non plus que des parcelles agricoles seraient totalement dépourvues d'accès voire même bénéficieraient d'un accès insuffisant ; que l'étude, qui mentionne que le projet ne comporte pas de volet spécifique de desserte en transports collectifs, ajoute que l'ensemble du site aura une bonne accessibilité liée au maillage du nouveau réseau avec les voies existantes ; que ladite étude dans sa partie relative aux " méthodes et ratios sur les déplacements " a précisé également, à la page 115, les modes de calcul utilisés permettant d'évaluer le nombre total de véhicules supplémentaires en décomposant aussi bien les données relatives au " trafic domicile-travail " induit par les logements que celles liées à la réalisation de l'EHPAD, la sous-évaluation alléguée n'étant alors pas établie ; qu'ainsi, après une estimation du nombre d'habitants accueillis sur le site et du trafic supplémentaire généré par le projet, ladite étude fait état d'un total de deux cent soixante-et-onze véhicules supplémentaires lesquels effectueront un mouvement pendulaire journalier depuis la zone d'aménagement concerté des Garrigues ; qu'elle ajoute que le chemin du Bois de la Garde, de largeur réduite à 2,5 mètres en moyenne, devra être réaménagé et que les dimensionnements de la voirie seront conçus pour permettre le passage des véhicules de secours ; que le goulot d'étranglement allégué n'est pas établi par les pièces versées aux débats ; que les difficultés générées par un accroissement de population et les moyens d'y remédier ont en conséquence été pris en compte ; qu'ainsi l'étude d'impact jointe, dont il n'est pas non plus établie qu'elle contreviendrait au principe d'impartialité, analyse de manière satisfaisante la question de l'accès et de la desserte de la future zone d'aménagement concerté des Garrigues, les éléments d'information qu'elle contient ayant été ainsi de nature à informer suffisamment et utilement le public sur les effets du projet sur la circulation automobile ainsi que sur les mesures prises pour en assurer la gestion ; que si l'étude d'impact réalisée en F...2011 apparaît nettement plus complète, il s'avère également qu'elle n'était pas nécessaire à la régularité du dossier d'enquête ; que, par suite, en ne répondant pas expressément au moyen tiré de cette réalisation, de ce fait inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que le moyen dans toutes ses branches doit donc être écarté ;
  6. Considérant en deuxième lieu que, s'agissant des incertitudes graves alléguées sur le volet agricole de l'opération, notamment sur les aires AOC, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact consacre deux pages entières aux surface agricoles ; que le plan de la page 22 a clairement identifié l'ensemble des vignobles situés sur les coteaux, qui relèvent, comme cela est souligné à la page 21, d'appellations Côtes du Rhône et Châteauneuf du Pape, la commune de Bédarrides étant située sur la " routes des vins " ; que sont également identifiées, les cultures maraîchères situées en plaine ; que l'étude précise que les terres viticoles couvrent 10,6 hectares et que, rapportées aux 315 hectares de terres viticoles présentes dans la commune de Bédarrides, 3,3 % seulement seront amenées à disparaître avec l'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Garrigues, la surface cultivée du projet correspondant à 1% des terres agricoles de la commune de Bédarrides dont 315 ha de vignoble ; que la représentation graphique des espaces consacrés à l'exploitation viticole inclus dans le périmètre du projet de zone d'aménagement concerté figure aussi dans l'étude d'impact, ainsi que des documents photographiques ; que l'étude mentionne également que l'agriculture représente 9,7 % des emplois par secteur d'activité en 2006, en comparaison avec les activités tertiaires, industrielles et de construction ; qu'ainsi, il ne peut être sérieusement contesté que l'étude d'impact a pris en compte le volet agricole du projet et l'incidence de l'opération d'urbanisme projetée sur la superficie des terres viticoles existantes ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la circonstance que le maître d'ouvrage n'a pas répondu à l'ensemble des observations émises par le syndicat général des Côtes du Rhône, lequel est opposé au projet, n'a pas d'incidence sur la validité de l'étude d'impact ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la question du réseau hydrographique et de l'augmentation de l'imperméabilisation du site du fait de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Garrigues, il ressort de l'examen de la même étude que celle-ci a bien été prise en compte et analysée tant du point de vue des éléments caractéristiques existants, le site du projet étant situé sur un promontoire naturel dominant l'Ouvèze et les rivières des Sorgues, que des mesures à envisager telles que la réduction de l'impact et de l'augmentation du ruissellement due à l'accroissement des surfaces imperméabilisées ; que le premier dispositif retenu est de ne pas aggraver le ruissellement actuel en procédant à des installations de bassin de rétention et de stockage des eaux pluviales ; que le second dispositif auquel renvoie l'étude d'impact sera la mise en oeuvre, d'une part, d'une " étude VRD " complémentaire et, d'autre part, d'une étude spécifique relative aux impacts de l'opération sur l'eau, ce qui permettra, de manière précise, de déterminer notamment les coefficients de ruissellement et les volumes à stocker suite à l'imperméabilisation de la zone ; qu'au surplus, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'étude d'impact précise en page 118 qu'un réseau de drainage et d'évacuation des eaux pluviales doit être réalisé sur un mode alternatif et sur le principe des noues ; qu'en ce qui concerne le réseau d'arrosage, l'étude indique en page 94 que " le projet n'aura pas d'impact direct sur le réseau hydrographique superficiel puisqu'aucun élément de ce réseau n'est présent sur le site " ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces dispositifs seraient manifestement inefficaces ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que si les appelants soutiennent que l'étude d'impact est singulièrement déficiente sur la nature, l'ampleur et le traitement des nuisances temporaires liées au chantier de la zone d'aménagement concerté des Garrigues, à son évolution et à son déplacement, il convient de relever que celle-ci a pris en compte, d'une part, les effets temporaires liés au chantier mais également, d'autre part, des " mesures compensatoires des effets temporaires liés au chantier " ; qu'en effet l'étude d'impact après avoir listé les diverses nuisances induites par la réalisation des travaux, telles que le bruit des engins de chantiers, la poussière et les rotations de camions puis les types de populations incommodés, riverains et utilisateurs de la voirie, a ciblé les risques suscités comme les perturbations sur le trafic et les problèmes de sécurité ; que les mesures prévues pour faire face à ces difficultés ont été également dûment listés ; qu'ainsi l'accès des camions de chantier se fera par des axes routiers biens définis, prévoyant notamment un stationnement propre pour les engins et véhicules de chantier sur le site ; qu'il a été, en outre, prévu de procéder à un nettoyage permanent des abords et des accès du site ; que le chantier sera interdit au public grâce à l'installation de palissades sécuritaires et la circulation des engins y sera limitée aux pistes d'accès existantes et aux emprises de travaux ; que les déblais feront l'objet d'une gestion réfléchie permettant d'utiliser dans la mesure du possible la terre végétale des zones remaniées ; qu'en ce qui concerne les nuisances sonores le matériel et les engins utilisés seront nécessairement homologués ; qu'enfin le site sera, à la fin des travaux, complètement nettoyé ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact n'est pas de ce point de vue " singulièrement déficiente " ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que le secteur des Garrigues se situe à proximité du réseau hydrographique classé au titre du réseau " Natura 2000 " et qu'il n'existe aucun document d'incidence " Natura 2000 " dans le dossier ; que comme l'ont reconnu eux-mêmes les requérants, le site en litige n'est pas compris dans une zone " Natura 2000 ", étant seulement situé à proximité ; que toutefois l'étude d'impact a pris en compte les zones spéciales de conservation présentes sur le territoire communal et répertoriées au titre du " réseau Natura 2000 ", ayant relevé et localisé les sites de " L'Ouvèze et le Toulourenc " et de " La Sorgues et l'Auzon " ; que, par ailleurs, une attention particulière a été portée sur les éventuelles incidences indirectes ; qu'ainsi, malgré la proximité du projet de zone d'aménagement concerté avec les secteurs inscrits au réseau " Natura 2000 ", il est indiqué que l'aménagement de la zone d'aménagement concerté n'aura pas d'incidence sur la qualité des milieux inscrits au réseau " Natura 2000 " ; que, d'ailleurs, l'étude d'impact renvoie à des études et des mesures ultérieures au titre de la " loi sur l'eau " s'agissant de la rétention et de l'infiltration des eaux pluviales sur le site, susceptibles de faire l'objet, le cas échéant, d'une " évaluation des incidences Natura 2000 " au sens des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; qu'en tout état de cause, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, compte tenu de l'absence d'impact direct du périmètre de la zone d'aménagement concerté sur les zones spéciales de conservation ci-dessus mentionnées, une étude d'incidence au titre dudit article L. 414-4 n'était pas nécessaire ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que les requérants soutiennent que la proximité des habitations situées à l'extrême sud de la future zone d'aménagement concerté jouxtant les vignobles implantés sur la commune de Sorgues risque de poser problème lors de la pulvérisation des produits sanitaires effectuée par les viticulteurs, d'autant plus de la réglementation de l'INAO prévoit une distance minimale, entre la dernière rangée de vignes et le bord extrême de l'assiette des voies et de leurs abords ; que, tout d'abord, en se bornant à indiquer qu'une distance minimale serait prévue par une réglementation de l'INAO, les requérants, pas plus en première instance qu'en appel, ne se fondent sur une réglementation précise, permettant d'apprécier le bien-fondé et la portée de leur moyen ; qu'ainsi, les requérants ne démontrent pas que l'étude d'impact présenterait un caractère insuffisant sur cette question ; qu'ensuite, il convient de souligner que la question de la séparation des vignes et des habitations a été prise en compte, dès lors qu'en pages 83 et 85 de cette étude, il est mentionné que les vignes et les habitations situées au sud de la zone d'aménagement concerté des Garrigues seront séparés de manière systématique par une barrière végétale implantée ; que par suite, il n'est pas établi que les habitations seraient directement exposées au risque allégué de pollution aérienne due à la pulvérisation de produits par les viticulteurs, à supposer qu'un tel traitement phytosanitaire soit effectivement appliqué en l'espèce ;
  11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme relatif au dossier de réalisation de zone d'aménagement concerté : " (...) Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. (...) " ;
  12. Considérant que les requérants soutiennent que les renvois à des études complémentaires lesquelles seront effectuées lors de la phase de réalisation de la zone d'aménagement concerté entache l'étude d'impact d'irrégularité et qu'en tout état de cause cela prive le public, eu égard à l'étendue du projet et l'absence d'étude complète initiale, de pouvoir présenter ses observations ; que, toutefois, il résulte des dispositions susmentionnées que les renvois à des études complémentaires sont prévus et n'entachent pas à eux seuls d'irrégularité l'étude d'impact ; qu'en l'espèce la recommandation, faite par le commissaire enquêteur de voir réaliser des études complémentaires notamment relativement à l'aménagement du chemin du bois de la Garde et au volet agricole, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le dossier soumis à enquête n'aurait pas suffisamment décrit les incidences prévisibles du projet sur la circulation et les parcelles agricoles existantes ; que ledit commissaire a d'ailleurs émis un avis favorable sur l'ensemble du projet ; que les éléments apportés en complément ne sauraient être regardés comme entraînant une modification substantielle du projet ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la population concernée, qui a participé activement à l'enquête publique comme en attestent les nombreuses observations portées sur le registre d'enquête, n'aurait pas, du fait de l'absence d'une nouvelle enquête, été pleinement informée des nuisances susceptibles d'être générées par le projet et de ses conséquences sur les accès et voiries de desserte de la zone d'aménagement concerté des Garrigues ; que d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans son avis remis au préfet de Vaucluse le 30 juillet 2010, a estimé que le dossier technique soumis à l'enquête publique était " clair et de qualité " et qu'il abordait l'ensemble des thèmes de l'environnement, conformément aux dispositions en vigueur ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les graves insuffisances qui entacheraient l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique ne sont pas établies, dès lors qu'elle analyse, de manière relativement complète et circonstanciée, les effets prévisibles du projet sur la circulation, son environnement naturel et humain ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette même étude aurait été réalisée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ni que les études complémentaires les auraient privés de pouvoir présenter de manière efficace et complète leurs observations ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence d'avis du ministre de l'agriculture et du défaut de consultation de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) :
  14. Considérant que les moyens tirés de l'absence d'avis du ministre de l'agriculture ainsi que du défaut de consultation de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ; En ce qui concerne les moyens relatifs au document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique accompagnant l'acte déclarant l'utilité publique :
  15. Considérant que les moyens relatifs au document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique accompagnant l'acte déclarant l'utilité publique doivent être également écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  17. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'un autre site était plus adapté à la nature du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux visant la création d'une zone d'aménagement concerté dans le secteur des Garrigues sur le territoire de la commune de Bédarrides, a pour objectif de créer un quartier résidentiel nouveau consistant en deux cent cinquante-neuf logements sur une zone non inondable, à proximité et en continuité directe avec les quartiers existants ; que ce projet d'aménagement de la ZAC vise une double finalité d'intérêt général, tout d'abord l'enrayement du phénomène de diminution de la population communale avec participation à la mixité sociale et de diversité de l'habitat et, ensuite, la mise en place d'équipements collectifs, en l'occurrence la réalisation d'un terrain multisports d'une superficie de 1 000 m² et d'une maison de retraite médicalisée, plus grande et plus adaptée que celle existante, qui bénéficieront à l'ensemble de la commune et même au-delà ; que, si les appelants soutiennent qu'un autre site ouvert à l'urbanisation situé sur le territoire de la commune de Bédarrides aurait présenté un caractère plus adapté au projet de zone d'aménagement concerté que celui retenu pour la zone des Garrigues, ils n'établissent pas que l'administration disposait de la maîtrise foncière lui permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ; qu'enfin le coût financier de l'opération est pris en charge par l'aménageur ;
  18. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique de la zone d'aménagement concerté des Garrigues est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard essentiellement à l'insuffisance de l'accès et de la desserte de la zone délimitée ; que, toutefois, comme l'ont, à juste titre, relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la zone du projet est desservie par le chemin de Montréal au nord, lequel fait l'objet d'un emplacement réservé dans le but d'agrandir la voirie pour une meilleure desserte du nouveau quartier projeté, et le chemin du Bois de la Garde à l'ouest, lequel fera l'objet d'un aménagement, notamment d'un élargissement ponctuel, permettant le croisement de véhicules et le passage des engins de secours, la question du chemin du Bois de la Garde et de sa capacité à supporter un flux circulatoire supplémentaire ayant été renvoyée par les documents annexés à l'arrêté préfectoral à la réalisation d'une étude ; que, par ailleurs, des voies résidentielles sont aussi créées pour compléter la desserte de la voie structurante établie à partir des deux voies existantes ci-dessus mentionnées ; que, par ailleurs, l'impact automobile lié à l'implantation de la maison de retraite médicalisée et l'aménagement du terrain de sport au sein de la zone sera négligeable ; qu'enfin, l'étude d'impact circulatoire et de définition de la desserte de la zone d'aménagement concerté des Garrigues établie en F...2011, a précisé que l'évolution du trafic doit être relativisée au regard des volumes qui resteront faibles en valeur et que les flux seront en adéquation avec les caractéristiques géométriques des voies et " largement inférieurs à la capacité maximale d'écoulement des flux " ; qu'il ne résulte donc pas de ces éléments que la desserte du projet présenterait un inconvénient excessif, ainsi qu'il a été dit, au regard des avantages de l'opération ci-dessus décrits ; qu'il en va de même pour l'inconvénient qui peut être déduit des écritures des requérants tenant à la réduction des terres agricoles ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à D...que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  21. Considérant qu'il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros, constitutive des dépens, à la charge des requérants qui succombent à la présente instance ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  23. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bédarrides, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par les requérants et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...D...et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à M. H... D..., à M. A... O..., à M. A... -AD...P..., à M. A... -AE...V..., à M. A... -AF...W..., à M. B...D..., à M. T... X..., à M. U... C..., à M. K... L..., à Mme M...G..., à Mme Z...N..., à Mme AI... P...-AJ..., à Mme AA...AC..., à Mme AG... O...-AH..., à Mme I...J..., à Mme AB... V..., à Mme S...R..., à Mme Q...D..., à Mme Y...C..., à la SCEA " AndréD... ", à la commune de Bédarrides et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  24. '' '' '' '' 7 N° 14MA00321 34-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Absence.

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