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14MA00434

CETATEXT000030749931 J6_L_2015_06_000001400434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749931.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA00434, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA00434 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GONAND M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00434, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301653 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle somme sera versée à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'insuffisance de motivation du délai de 30 jours ; - en retenant qu'elle n'apportait aucune précision quant aux revenus de son fils, susceptible de démontrer qu'il disposerait effectivement des ressources nécessaires pour assumer sa charge, les premiers juges ont statué ultra petita, dès lors que le préfet ne soutient pas qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires mais seulement qu'elle ne prouve pas qu'elle est à sa charge ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 314-11 2° n'exige pas que l'ascendant du ressortissant français n'ait pas d'autre enfant susceptible de le prendre en charge, ni qu'il ne dispose pas de revenus propres ; - son fils bénéficie de revenus suffisants ; - la décision en litige a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est irrégulière faute pour le préfet de l'avoir mise en mesure de produire ses observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du règlement n° 450/2008 du 23 avril 2008 du Parlement européen, dans la mesure où la décision met en oeuvre le droit communautaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 13/021567 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 décembre 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - et les observations de MeA..., pour Mme B... ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que Mme B...a expressément soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ d'un mois ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé relatif à sa régularité, le jugement est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par le requérant devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) " ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice d'un étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
  5. Considérant, en l'espèce, que Mme B...fait valoir qu'elle est sans ressource et que sa vie familiale se situe désormais en France où elle est prise en charge par son fils de nationalité française qui l'héberge et subvient à ses besoins, et qui lui versait déjà de l'argent lorsqu'elle était au Maroc ; que toutefois elle ne produit aucun document de nature à établir que, lorsqu'elle résidait au Maroc, elle aurait bénéficié de versements financiers réguliers de la part de son fils, Abdelhay Labyad, qui réside en France ; que pas plus en appel qu'en première instance, Mme B...qui se borne à produire pour l'essentiel de simples attestations de ses enfants, ne justifie ni ne pas avoir perçu ou ne pas disposer de ressources propres, ni que son fils perçoit des revenus susceptibles de démontrer qu'il disposerait effectivement des ressources nécessaires pour assumer sa charge ; qu'il s'ensuit, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que Mme B...n'établit pas qu'elle remplissait les conditions posées par les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mention, dans les motifs de l'arrêté litigieux, selon laquelle Mme B...n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants, qui relève de l'examen par le préfet de la situation personnelle de la requérante, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait appliqué à l'examen de sa situation des critères étrangers à l'objet de sa demande ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 24 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mme B...fait valoir que ses liens personnels et familiaux se situent en France où résident son fils qui la prend en charge, ses autres enfants étant dénués de ressources suffisantes ; que toutefois, l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français en janvier 2012, à l'âge de cinquante-cinq ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants ; que Mme B...ne justifie pas d'autres liens personnels et familiaux qu'elle aurait tissés en France et auxquels l'arrêté en litige porterait atteinte ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeB..., le préfet de Vaucluse n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  9. Considérant que Mme B...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas motivée et que cette absence de motivation, qui est permise par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est contraire à la directive 2008/115/CE ; que, toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 pour contester la motivation de la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux, cette directive a été transposée en droit interne ; que si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur de cette décision de la motiver, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme B...est suffisamment motivé dès lors qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ;
  10. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  11. Considérant que, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  12. Considérant que Mme B...soutient que son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, tel qu'il résulte notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet du droit au séjour de l'intéressée, à la suite de sa demande de titre de séjour ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme B...se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme B... ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : le jugement n° 1301653 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  16. '' '' '' '' 7 N° 14MA00434 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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