CETATEXT000030749936 J6_L_2015_06_000001400542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749936.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA00542, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA00542 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SABRI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00542, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202763 du 25 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il appartiendra à la Cour de fixer le montant en équité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit, en ce qu'il remplit toutes les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'absence de visa des autorités compétentes au sens des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ne lui est pas opposable ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du
- f)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré 14 avril 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré 19 juin 2014, présenté par le requérant qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la demande adressée à la préfecture s'est fondée sur les articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., pour M.A... ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement rendu le 25 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " (...). " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 3 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; 3. Considérant que le requérant ne justifie pas avoir présenté aux services préfectoraux une demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'accord franco-tunisien mais seulement une demande sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code précité ; qu'il est constant que M. A... n'a pas justifié à l'appui de ladite demande d'un contrat de travail présenté par un employeur ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour salarié sans entacher sa décision d'une erreur de droit ; 4. Considérant qu'en se bornant à indiquer, sans l'établir, qu'il réside en France depuis onze années, et qu'il s'est intégré, notamment sur le plan économique, à la société française, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant que M. A...n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis au moins dix ans ; que par suite et en tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (...)
- f)Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que M. A...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dernières ; que ce moyen doit être écarté ; 7. Considérant que M. A...reprend dans les mêmes termes en appel le moyen invoqué à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle qu'il avait invoqué en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 11. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin 2015. '' '' '' '' 5 N° 14MA00542 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.