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14MA00975

CETATEXT000030749950 J6_L_2015_06_000001400975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749950.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA00975, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA00975 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON JEGOU-VINCENSINI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00975, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400488 du 24 janvier 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 21 janvier 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jours de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle somme sera versée à Me B...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'absence de délai de retour entre en contradiction avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision n° 14/002569 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 février 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré 2 avril 2015, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant invoque les mêmes moyens de légalité interne qu'en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux ; - il convient de procéder par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; - l'appelant ne pointe plus depuis le 26 janvier 2014 et ne s'est pas présenté à l'embarquement le 7 février 2014 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015, le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, relève appel de l'ordonnance du 24 janvier 2014 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, ainsi que l'a relevé à juste titre le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2008 avec un faux passeport ; qu'il a exercé diverses activités, notamment de manutentionnaire, en utilisant une fausse carte de séjour ; que l'intéressé n'établit sa résidence habituelle sur le territoire national au mieux que depuis l'année 2012 ; que, par ailleurs, l'appelant est célibataire et sans enfant ; que, hors son activité professionnelle, il n'invoque aucune attache familiale ou privée particulière en France ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et ses soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'acte contesté ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; que pour les mêmes motifs l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation familiale de l'intéressé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage " ; que M.A..., qui ne conteste pas avoir contrefait un titre de séjour, se trouvait en tout état de cause dans le cas de figure e) dans lequel le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, si M. A...soutient que l'absence d'un délai de retour ne prend pas en compte sa vie privée et familiale, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressé ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la mesure qu'il conteste, mesure qui ne méconnaît pas, sur ce point, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. A...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  8. '' '' '' '' 5 N° 14MA00975 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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