CETATEXT000030749952 J6_L_2015_06_000001400988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749952.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA00988, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA00988 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00988, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201769 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du courrier en date du 28 février 2012 par laquelle ils estiment que le maire de la commune d'Arrigas a refusé de raccorder au réseau public d'assainissement la maison dont ils sont propriétaires, située au hameau La Fabrègue ; 2°) d'annuler le courrier susvisé ; 3) d'enjoindre au maire de la commune d'Arrigas et au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pays Viganais d'effectuer les travaux nécessaires pour assurer le raccordement de leur habitation au réseau public d'assainissement ; 4) de mettre à la charge de la commune d'Arrigas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la décision refusant le raccordement au réseau public d'assainissement de leur maison est illégale ; - le maire a donné son accord verbal le 18 novembre 2008 ; - il a repris son engagement dans un courrier du 26 juin 2009 et l'a à nouveau confirmé le 25 juillet 2009 ; - les engagements de l'administration sont créateurs de droits ; - la décision de refus de raccordement du 28 février 2012 a abrogé illégalement des décisions créatrices de droit en date des 18 novembre 2008, 29 juin 2009 et 25 juillet 2009 par lesquelles le maire d'Arrigas s'est prononcé favorablement sur le principe du raccordement de leur propriété ; - le réseau public d'assainissement a été mis en place entre 2002 et 2010 de façon à desservir notamment le hameau de La Fabrègue ; - en refusant le raccordement de leur maison audit réseau, la décision contestée porte atteinte au principe de l'égal accès des citoyens aux services publics ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays Viganais, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la lettre adressée le 6 mai 2015 aux parties, les informant que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2012 du maire de la commune d'Arrigas laquelle ne fait pas grief, se bornant à informer les époux B...de la compétence désormais dévolue au SIVOM du pays Viganais en matière d'assainissement collectif et du rejet par ce syndicat d'un raccordement immédiat de la propriété desdits époux ; Vu enregistrée le 19 mai 2015, la réponse au moyen d'ordre public présentée pour les appelants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant à l'audience MeC..., de la Selarl Abeille et associés, pour les épouxB... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.