CETATEXT000030749977 J6_L_2015_06_000001401907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749977.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA01907, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA01907 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON EZZAÏTAB M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01907, présentée pour M. C...D...domicilié..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303600 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous condition de renonciation au bénéfice pour son conseil de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de MeB..., sous réserve que celui-ci renonce à l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement attaqué a été notifié le 27 mars 2014 à son conseil, il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 avril suivant, et il a présenté sa requête le 28 avril 2014, sa requête est en conséquence recevable ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, stéréotypé, il comporte des erreurs de fait et ne prend pas en compte la demande jointe à sa demande du 8 avril 2013 ainsi que l'ensemble des documents transmis ; - il n'exploitait pas de commerce mais travaillait comme salarié ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entré régulièrement en France le 20 novembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, célibataire, sans charge de famille, il a toujours résidé en France depuis et y a exercé la profession de boucher, est titulaire d'un bail depuis le 1er mars 2009, et est parfaitement intégré à la société française ; - l'arrêté querellé a violé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de la durée de sa présence en France, de l'exercice d'une activité professionnelle et de sa parfaite intégration ; - il se rapporte, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, à ses écritures de première instance, notamment à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de séjour et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 18 juin 2014 admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2015 au greffe de la Cour, présenté par le préfet du Gard ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur de fait ; - cette décision ne méconnaît pas l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens et la décision en cause n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est ainsi pas dépourvue de base légale, et n'a pas méconnu le droit de M. D...à un procès équitable, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; Vu l'avis d'audience adressé le 30 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2015 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2015 fixant la clôture d'instruction au 13 mai 2015 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'avis de renvoi à une audience ultérieure adressé le 29 avril 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. A...Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur ;
- Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 novembre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
- Considérant que M. Denis Olagnon, secrétaire général de la préfecture du Gard, disposait d'une délégation en vertu de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2013-HB2-35 en date du 1er septembre 2013 " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard ", régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 88 de septembre 2013 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée, qui vise les textes applicables, analyse la situation personnelle de M. D...et est dépourvue de caractère stéréotypé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences des articles 1er et 3 précités de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble des documents fournis par M. D...à l'appui de sa demande, et, d'autre part, que l'erreur purement matérielle commise par l'administration sur le statut professionnel de l'intéressé aurait eu la moindre influence sur le sens de la décision ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant et de l'erreur de fait doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'en outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...est entré dans l'espace Schengen le 20 novembre 2008 via l'Italie, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, et soutient résider irrégulièrement en France depuis ; qu'il ne démontre être présent sur le territoire national par la production de documents de valeur probante qu'à compter de juillet 2009 ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'il ne justifie pas de la durée de l'intégration socio-professionnelle alléguée ; que, par suite, la décision querellée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. D...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle sont régies d'une manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. D... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, si ledit accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a mis en oeuvre son pouvoir de régularisation et a refusé d'admettre exceptionnellement M. D... au séjour au titre du travail ; que dès lors, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susvisées ; qu'en l'espèce, les seules circonstances que le requérant disposait d'une promesse d'embauche, au demeurant non visée par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et qu'il soutenait avoir exercé une activité non déclarée de salarié boucher pendant plusieurs années, ne suffisent pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation opérée par le préfet des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; que ce dernier ne fait en outre valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées à l'encontre de la décision litigieuse ; que par suite les moyens tirés de la violation de cet article L. 313-14 et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et sociale de M. D...doivent être écartés ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 n° NOR INTK 1229185C du ministre de l'intérieur portant sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ;
- Considérant que si l'obligation de quitter le territoire national est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, sa motivation se confond toutefois avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français incluse dans l'arrêté contesté serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté, dès lors que cet arrêté mentionne les circonstances de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour opposé à M. D... et comporte la mention des dispositions de l'article L. 511-1 dudit code qui prévoient qu'un refus ou un retrait de titre de séjour peut être assorti d'une telle obligation ;
- Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ayant été préalablement rejetées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette première décision doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation du droit au respect des biens en tant qu'il est consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que par suite ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre ell e. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice " ; qu'il résulte de ces stipulations que par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter ; qu'ainsi toute personne ayant un intérêt à défendre doit ainsi pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.D..., en instance devant le conseil des prud'hommes, se trouverait dans l'incapacité de se faire représenter devant cette juridiction pour y faire valoir ses arguments, dès lors que la représentation par ministère d'avocat est notamment possible en pareille circonstance ; que par suite le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable tel que consacré par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire national et tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées à l'encontre de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Ciréfice, premier conseiller . Lu en audience publique, le 12 juin 2015, '' '' '' '' 7 N° 14MA01907 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.