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14MA02477

CETATEXT000030749979 J6_L_2015_06_000001402477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749979.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA02477, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA02477 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 6 décembre 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1400564 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 décembre 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision n'est pas motivée en droit ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet s'est cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision désignant le pays de destination de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Un courrier du 13 octobre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 mai 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
  2. Considérant que M.C..., de nationalité turque, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, que le préfet de Vaucluse a rejetée par une décision en date du 6 décembre 2013, aux motifs que ce statut protecteur avait été refusé à l'intéressé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de Vaucluse a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. C...relève appel du jugement en date du 25 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que, par arrêté du 17 mai 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs daté du 21 mai suivant, le préfet de Vaucluse a délégué sa signature à Mme Clavel, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, requêtes, mémoires, décisions ou circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que cette délégation de signature qui n'est pas générale, est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
  4. Considérant que l'arrêté en litige mentionne que M. C...a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié politique, dans le cadre des dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa demande d'asile a fait l'objet de décisions de rejet tant de la part de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que de la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision expose les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée ;
  5. Considérant que M. C...soutient, en invoquant le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le préfet de Vaucluse aurait dû l'informer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et l'inviter à cette occasion à présenter ses observations sur cette éventualité ; que, toutefois, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'ainsi, M. C...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en se bornant à soutenir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui avait pas été notifiée à la date de la décision en litige, il n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'il invoque ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. C...aurait pu faire valoir devant le préfet des Bouches-du-Rhône d'autres pièces ou arguments que ceux déjà présentés lors de sa demande de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision en litige que la situation de M. C... a fait l'objet d'un examen particulier, contrairement à ce qu'il soutient, notamment au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, sans que le préfet de Vaucluse se soit cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., le document, dont celui-ci prétend qu'il serait un jugement de la cour d'assises d'Istanbul, n'est pas un élément nouveau et a été analysé par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. C...n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation de celle-ci, ayant estimé que ce document était sujet à caution, tant sur la forme que sur le fond ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se serait mépris sur la nature et l'ampleur les risques encourus par M. C...en cas de retour en Turquie ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  12. '' '' '' '' 2 N° 14MA02477 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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