CETATEXT000030749981 J6_L_2015_06_000001402653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749981.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA02653, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA02653 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET MUSCATELLI Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02653, le 16 juin 2014, présentée pour la commune de Perelli d'Alesani, dont le siège est Hôtel de Ville à Perelli d'Alesani
(20234), par Me D...; La Commune de Perelli d'Alesani demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200391 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision implicite du maire de la commune de Perelli d'Alesani qui a rejeté la demande de M. B...C...tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour que la chaîne qui bloque l'accès à la piste de défense forestière contre l'incendie reliant les communes de Perelli d'Alesani et de Pietricaggio soit retirée et a, d'autre part, prononcé, à son encontre, une astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête de M. C...était irrecevable dès lors que ce dernier ne bénéficie d'aucun intérêt à agir ; il ne rapporte pas la preuve de la détention d'un quelconque droit sur le terrain cadastré B 20 dont il prétend avoir la maîtrise ; il n'a, par voie de conséquence, aucune vocation à utiliser valablement ladite voie ; - subsidiairement au fond, M. C...n'utilise la voie litigieuse non pour se rendre sur la parcelle B 20 mais pour rejoindre à partir de son domicile le lieu dit " Padule " où se situe son élevage porcin ; - par ailleurs, le propriétaire avéré dudit terrain ou son ayant-droit ne peut, au surplus jouir des droits reconnus aux riverains des voies publiques comme le droit d'accès direct ainsi que le prévoit l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ; - M. C...dispose d'autant moins de droits sur cette piste qu'elle présente une nature privée de par son assiette, sans transfert de propriété au profit de l'administration ni a fortiori de la commune de Perelli d'Alesani ; c'est par une analyse erronée qu'il qualifie la voie de voie communale ; - M. C...soutient de façon infondée que le maire de la commune de Perelli d'Alesani serait chargé d'assurer la libre circulation sur ladite voie, ce dernier ne disposant du pouvoir d'intervenir sur les voies privées qu'à la condition que ces dernières soient ouvertes à la circulation publique, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - au surplus, le maire ne saurait user de ses pouvoirs de police pour procéder au dégagement d'une voie privée non ouverte à la circulation publique pour assurer le respect d'une servitude de passage qui, si elle est contestée, ressort de la compétence du juge judiciaire ; - suivre l'argumentation de M. C...serait donner au maire la possibilité, sous couvert d'exécution d'une décision étatique, de prendre l'initiative de mesures allant à l'encontre des prescriptions qu'il est sensé faire appliquer ; - au regard de tout ce qui précède, ce n'est qu'au prix d'une occultation des éléments de fait et de droit mis en avant par elle que les premiers juges ont fait droit aux prétentions de M. C... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-1 ; Vu le code forestier, notamment son article L. 321-5-1 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Perelli d'Alesani relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision implicite du maire de la commune de Perelli d'Alesani qui a rejeté la demande de M. B... C... tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour que la chaîne qui bloque l'accès à la piste de défense forestière contre l'incendie reliant les communes de Perelli d'Alesani et de Pietricaggio soit retirée et a, d'autre part, prononcé à son encontre une astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; Sur le fond :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. (...) En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. (...) Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. " ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision querellée : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 94/1403 en date du 5 juillet 1994, le préfet de la Haute-Corse a, en application de l'article L. 321-5-1 précité du code forestier, créé une servitude de passage et d'aménagement sur les parcelles cadastrées section B 18, 19, 20, 25, 59, 61, 62 et 399 situées sur le territoire de la commune de Perelli d'Alesani pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie ; que l'article 3 de cet arrêté précise que cette voie de défense a le statut de voie spécialisée qui doit être maintenue fermée à la circulation générale ; que, néanmoins, à la fin de l'année 2008, M. A...C...a installé une chaîne cadenassée pour interdire l'accès et l'usage de cette voie sur la partie dont il est propriétaire ; que par lettre en date du 8 janvier 2012, M. B...C...a demandé au maire de la commune de Perelli d'Alesani de faire usage de ses pouvoirs de police pour veiller à la bonne exécution de l'arrêté en date du 5 juillet 1994 créant cette voie en faisant retirer cette chaîne ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commune ; que pour annuler cette décision, le Tribunal a estimé qu'il était constant que la piste de défense forestière contre l'incendie reliant les communes de Perelli d'Alesani et de Pietricaggio, créée par l'arrêté précité en date du 5 juillet 1994, était barrée depuis septembre 2010 par une chaîne mise en place par un autre riverain, constituant ainsi une entrave apportée irrégulièrement à la servitude dont elle bénéficie et qu'il appartenait au maire d'utiliser ses pouvoirs de police pour faire respecter la servitude, d'ailleurs instituée au profit de la commune ;
- Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend tout ce qui intéresse la salubrité et la sûreté des rues, dès lors qu'elles font partie du domaine communal ou que demeurées propriétés privées, elles ont été du consentement de leurs propriétaires ouvertes à l'usage du public ; qu'il est constant que la voie de défense contre l'incendie créée par l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1994 a été aménagée sur des parcelles privées et qu'elle n'est pas ouverte à la circulation générale en vertu de l'article 3 dudit arrêté ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, cette voie n'a pas été instituée au profit de la commune ; qu'en posant une chaîne sur la parcelle lui appartenant, M. A...C...a ainsi exprimé le souhait de ne pas l'ouvrir à la circulation publique ; que dans ces conditions, comme le soutient la commune de Perelli d'Alesani et en l'absence de consentement du propriétaire riverain, elle ne pouvait sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales le contraindre à rouvrir le chemin à la circulation publique en lui demandant d'ôter la chaîne qu'il avait installée alors que M. B...C...n'établit pas que la seule présence de cette chaîne constituerait une entrave au passage des services de secours et d'incendie, en méconnaissance de l'arrêté du 5 juillet 1994 ; qu'il s'en suit que la commune de Perelli d'Alesani est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision litigieuse pour les motifs sus-énoncés ;
- Considérant, cependant, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Bastia ;
- Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est entachée d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ; que M. B...C...qui se borne à invoquer un risque pour la sécurité publique constitué par l'entrave à la voie de défense contre l'incendie, ne démontre pas l'existence d'un péril grave au sens de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Perelli d'Alesani tirée du défaut d'intérêt à agir de M.C..., que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de M. C...tendant à ce qu'elle fasse usage de ses pouvoirs de police pour que la chaîne qui bloque l'accès à la piste de défense forestière soit retirée ; que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Bastia doit dès lors être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M.C... :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perelli d'Alesani, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Perelli d'Alesani et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : M. C...versera à la commune de Perelli d'Alesani une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perelli d'Alesani et à M.C.... Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 6 N° 14MA02653 26-04-01 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. 49-03-02 Police. Étendue des pouvoirs de police. Obligation de faire usage des pouvoirs de police.