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14MA02880

CETATEXT000030749986 J6_L_2015_06_000001402880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749986.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA02880, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA02880 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON REYMOND Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02880, présentée pour Mme D...A..., demeurant ...en Allemagne, par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202372 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2012 du préfet du Gard qui a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation, par la commune de Roquemaure, d'une caserne de gendarmerie et cessible immédiatement pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section AZ n° 1107 située à Roquemaure dont elle est propriétaire ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Roquemaure la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu la nature des pouvoirs qui lui sont dévolus en matière de déclaration d'utilité publique dès lors qu'il s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du commissaire enquêteur ; - aucune précision n'est apportée quant à l'emplacement de la ligne divisoire en méconnaissance de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - l'arrêté contesté ne vise aucune délibération du conseil municipal de Roquemaure ; - le dossier d'enquête publique est insuffisant en l'absence du plan général des travaux, des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; - le commissaire enquêteur a émis à tort un avis favorable dès lors qu'il n'a pas tenu compte des avis défavorables exprimés au cours de l'enquête, ainsi que de la pétition, et n'a pas étudié les autres possibilités offertes à la commune de Roquemaure permettant à moindre coût la construction d'une gendarmerie sur d'autres parcelles communales ; - l'estimation sommaire des dépenses est insuffisante dans la mesure où aucune estimation précise des dépenses à effectuer n'a été présentée au commissaire enquêteur et au public lors de l'enquête préalable ; - l'opération envisagée ne présente pas de caractère d'utilité publique dès lors que le projet fait apparaître l'existence d'autres emplacements susceptibles d'accueillir à moindre coût et avec plus d'avantage la gendarmerie ; - le bilan de l'opération est totalement négatif car la configuration de la parcelle concernée, l'exploitation agricole de la parcelle, son caractère partiellement inondable en cours d'étude constituent des inconvénients difficiles à régler ; l'opposition manifestée au projet constitue là encore un frein ; le coût de l'indemnisation qui devra lui être accordée n'a pas été correctement défini, se fondant sur une estimation à près de 50 % inférieure au prix du marché ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistrée le 30 décembre 2014, présenté pour la commune de Roquemaure, par la SCP Lemoine Clabeaut, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'appel de Mme A...est irrecevable dès lors qu'elle ne formule aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ; - l'arrêté querellé a été pris par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; - le fait que le préfet ait pu suivre les conclusions du commissaire enquêteur n'induit nullement qu'il a nié sa compétence au profit de celle du commissaire ; - l'arrêté contesté apporte des précisions suffisantes quant à l'emplacement de la parcelle visée ; par suite le moyen tiré de l'absence d'emplacement de ligne divisoire doit être écarté ; - la requérante ne pose aucune base légale venant justifier de la nécessaire présence du visa de l'autorisation du conseil municipal ; cette absence n'emporte, de surcroît, nullement l'annulation de l'acte administratif ; - elle n'apporte nullement la preuve de l'insuffisance du dossier d'enquête publique ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au commissaire enquêteur d'émettre un avis défavorable au projet en cas d'opposition de l'ensemble des propriétaires intéressés ; - en mentionnant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur l'expropriation envisagée sans avoir étudié les autres possibilités offertes à la commune de Roquemaure, la requérante procède par affirmation sans aucune démonstration ; - sur le défaut d'utilité publique, si Mme A...mentionne l'existence d'autres emplacements susceptibles d'accueillir à moindre coût et avec plus d'avantage la gendarmerie, elle ne rapporte pas la preuve de leur réalité ; - l'opération projetée s'inscrit effectivement dans un contexte de nécessité et d'utilité publique ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2015, présenté pour MmeA..., par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la mesure d'instruction du 22 avril 2015 ; Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2015 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2012 du préfet du Gard qui a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation, par la commune de Roquemaure, d'une caserne de gendarmerie et cessible immédiatement pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section AZ n° 1107 située à Roquemaure dont elle est propriétaire ; Sur le fond :
  2. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté querellé serait entaché d'une incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, de ce que le préfet du Gard se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis du commissaire enquêteur, de l'absence de précision sur l'emplacement de la ligne divisoire et de visa de l'autorisation du conseil municipal ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes ; En ce qui concerne le dossier d'enquête publique :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; /4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code. (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. (...) " ; que l'article R. 122-6 du même code dispose que : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. / 1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-9 du code précité en vigueur alors : " Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement : / 1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu aux articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ; / 2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ; / 3° Travaux d'installation des ouvrages aériens de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure ou égale à 63 kV et inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km ; / 4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ; / 5° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à déclaration en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ; / 6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ; / 7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ; / 8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ; / 9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ; / 10° Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 2 ha et inférieure à 10 ha ; / 11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ; / 12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ; / 13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'arrêté en date du 25 novembre 2011 portant ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, ainsi que du rapport d'enquête, que le dossier d'enquête comportait non seulement un plan de situation du projet et des sites possibles d'implantation, mais surtout un document intitulé " Référentiel d'expression des besoins " composé d'un dossier A avec la présentation des effectifs attendus, un plan de masse, la présentation des logements et des locaux de service et techniques, mais aussi d'un dossier B avec des fiches techniques et des locaux ; que ce document vaut à la fois début de plan général des travaux et véritable présentation des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; que le préfet du Gard a également produit en première instance un document intitulé " Possibilité d'implantation parcelle AZ n° 1107 " détaillant, sur ladite parcelle, à l'échelle 1/500, l'implantation des bâtiments à usage d'habitation, les bureaux, la cour de service, le garage, l'espace réservé au logement des gendarmes adjoints et les accès visiteurs, gendarmes et familles ainsi que les places de stationnement ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a estimé à juste titre le Tribunal, la commune de Roquemaure étant dotée d'un plan d'occupation des sols et le projet envisagé concernant la construction d'une caserne soumise à permis de construire, le dossier d'enquête n'avait donc pas à comprendre l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 11-3-6° précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que ce dossier ne devait pas davantage comprendre la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du code de l'environnement, le projet de réalisation d'une caserne destinée à accueillir les effectifs d'une brigade territoriale de gendarmerie départementale ne relevant pas de ces dernières dispositions ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient qu'aucune estimation précise des dépenses n'a été présentée au commissaire enquêteur, il ressort du rapport établi par ce dernier que le dossier d'enquête préalable comportait une présentation financière du projet de construction de la caserne de Roquemaure établie par la direction générale de la gendarmerie nationale, évaluant le coût global de l'opération à 3 578 000 euros, lequel comprenait 3 266 000 euros au titre du coût de la construction et 312 000 euros pour l'acquisition du terrain, ainsi que l'avis des domaines, en date du 18 avril 2011, estimant la valeur vénale de l'emprise à 260 000 euros ; que ce différentiel implique donc qu'ont été prises en compte des indemnités accessoires puisque l'avis des domaines ne s'y réfère nullement ; qu'à supposer même que cette estimation doive être regardée comme ne comportant pas le coût des indemnités accessoires dont celle à devoir au métayer, selon la requérante, l'omission de cette dépense, eu égard au coût total de l'opération, n'est pas par elle-même de nature à vicier l'information du public sur l'importance du coût financier de la déclaration d'utilité publique ; que la requérante qui se borne à alléguer que n'ont pas été pris en compte les travaux qui seront nécessaires aux aménagements des ouvrages publics ne démontre pas l'existence de tels travaux et aménagements ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de l'estimation sommaire des dépenses doit être écarté ; En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :
  8. Considérant que le commissaire enquêteur n'était aucunement lié par les opinions défavorables émises à l'encontre du projet ; que Mme A...n'établit d'ailleurs pas lui avoir transmis sa pétition ; que, du reste, le registre d'enquête ne mentionne qu'une seule observation signée par la requérante, son avocat et M.B..., exploitant de terres à laquelle le commissaire enquêteur a répondu en estimant, notamment, que la proposition de l'appelante d'utiliser l'ancien terrain de sport était difficilement recevable car cette zone était, comme la gendarmerie actuelle, située en zone RSa du plan de prévention des risques (PPR) ; que Mme A...ne fait état d'aucune autre possibilité permettant la construction à moindre coût de la caserne ; que si cette dernière soutient qu'il n'est pas démontré que le commissaire enquêteur aurait apprécié les avantages et les inconvénients de l'opération et indiqué les raisons qui déterminent le sens de son avis, l'examen desdites conclusions démontre le contraire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis du commissaire enquêteur ne saurait être accueilli ; En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
  9. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux déclaré d'utilité publique par l'arrêté querellé a pour objet la construction d'une caserne de gendarmerie permettant d'offrir de nouveaux locaux à la brigade de la commune de Roquemaure qui subit la plus forte délinquance du canton alors que ses locaux actuels, situés sur la route d'Avignon en zone inondable, sont exigus et peu fonctionnels pour accueillir des effectifs supplémentaires ; que, de plus, le commissaire enquêteur relève que cet établissement ne peut pas rester à cet emplacement au regard de la réglementation actuelle ; que, dans ces circonstances, le projet répond à une finalité d'intérêt général ;
  11. Considérant que Mme A...soutient que la présentation du projet fait apparaître l'existence d'autres emplacements susceptibles d'accueillir à moindre coût et avec plus d'avantages la gendarmerie souhaitée ; que, toutefois, outre qu'elle ne précise pas les emplacements allégués, la notice explicative mentionne que si plusieurs solutions d'assises foncières et de parcelles municipales ont été proposées par la municipalité, notamment celle de la zone de Miémart au Sud de la déviation et celle de l'ancien stade situé sur la route de Nîmes, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a refusé ces propositions dès lors que ces emplacements étaient localisés en zone inondable ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;
  12. Considérant que la parcelle choisie appartenant à Mme A...d'une contenance de 6 092 m2 présente la caractéristique d'être située en zone UC du POS qui permet ce type de construction sans contrainte d'inondation, de ne pas être enclavée et d'être située à proximité du centre-ville et des grands axes de communication tel que celui de l'autoroute A9 ; que si l'appelante fait état de l'exploitation agricole de sa parcelle, un avis de la chambre d'agriculture du Gard en date du 30 janvier 2012 mentionne que les parcelles en cause classées en AOC Côtes-du-rhône ne pourront être que très difficilement remises en culture du fait de la présence de nombreuses constructions à proximité immédiate ; qu'en outre, elle ne démontre nullement que le coût de l'indemnisation d'expropriation aurait été sous-estimé par rapport au prix du marché alors qu'elle ne produit pas les propositions qui lui auraient été faites par ailleurs ; que ni le coût financier de l'opération, ni les inconvénients d'ordre social, ni l'atteinte qu'elle porte à la propriété de Mme A...ne sont excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que, par, suite, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet de construction d'une caserne de gendarmerie sur la parcelle AZ n° 1107 appartenant à Mme A...ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roquemaure, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Roquemaure, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, versent à Mme A... quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquemaure et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la commune de Roquemaure une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la commune de Roquemaure, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  15. '' '' '' '' 5 N° 14MA02880 34-01-01-02-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Opérations d'aménagement urbain.

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