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14MA03094

CETATEXT000030749995 J6_L_2015_06_000001403094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749995.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA03094, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA03094 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET VEIL JOURDE Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA03094, présentée pour l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé chez Mme G...K...730 chemin de Fréjus à Lorgues

(83510), et pour M. et Mme N...et Denise Delabre, demeurant..., M. et Mme Q...et Eléonore Scariot demeurant..., M. F...B...et Mme L...P...demeurant..., M. et Mme H...et Anne-Marie Laurelli demeurant..., M. et Mme C...J...et Anita Biuw demeurant..., M. et Mme A...et Petra Noorlander demeurant..., et M. E...O...demeurant..., par Me R...; L'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301735 en date du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 6 mars 2013 portant non opposition à une déclaration préalable de division foncière déposée par l'agence pour l'immobilier de la justice (APIJ) sur la parcelle cadastrée G n° 2243 au lieu-dit les Nouradons sur le territoire de la commune de Draguignan ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a reconnu que l'APIJ n'avait pas joint à sa demande le plan coté en trois dimensions exigé par l'article R. 441-10
  1. c)du code de l'urbanisme, mais a néanmoins considéré à tort que le dossier était suffisant eu égard à la portée de l'aménagement alors que cette exigence ne connait aucune exception ; - si la Cour estime que la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Draguignan est illégale, elle annulera nécessairement l'arrêté en litige pris à la faveur de la modification du plan d'occupation des sols, le terrain étant inconstructible en vertu du règlement de la zone ND antérieurement applicable et ne permettant pas dès lors une division foncière en vue de construire ; - en tout état de cause, il est excipé de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Draguignan et de l'impossibilité d'obtenir la même décision sous l'empire des dispositions réglementaires antérieures ; - la création d'un zonage NA postérieurement à la loi du 13 décembre 2000, même à l'occasion de la modification d'un plan d'occupation des sols existant, est dépourvue de base légale en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, et il appartenait à l'administration de créer le cas échéant une zone AU dans le respect de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; - le classement du terrain des Nouradons en secteur 1NAp du plan d'occupation des sols modifié est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les raisons de protection de l'espace naturel qui ont justifié son classement en zone naturelle en 1989 n'ont pas changé en présence d'une faune et flore remarquables, et que les caractéristiques du terrain en dénivellation ne sont pas propices à la construction d'un établissement pénitentiaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014, présenté par Me R...pour les requérants qui produisent copie de la notification de leur requête à l'agence publique pour l'immobilier de la justice et au préfet du Var en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2015, présenté par Me D...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) représentée par sa directrice générale en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la seule qualité de voisin ne suffit pas à conférer un intérêt à agir aux requérants personnes physiques, à défaut pour ceux-ci de démontrer en quoi l'autorisation préjudicierait à leurs intérêts, alors que leurs résidences sont situées à plus de 120 mètres du projet et n'auront aucune vue sur celui-ci ; - le moyen tiré de la violation de l'article R. 441-10
  2. c)du code de l'urbanisme doit être écarté dès lors que le dossier de déclaration comprenait un plan à l'échelle faisant apparaître la superficie de chaque parcelle après division et qu'il ne s'agissait pas d'un projet d'aménagement susceptible d'une représentation en trois dimensions en l'espèce ; - l'acte déclaratif d'utilité publique n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées par les requérants, ainsi qu'il a été démontré dans l'instance n° 14MA03065, et l'invocation de son illégalité supposée est en tout état de cause inopérante contre les autorisations d'urbanisme ; - la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Draguignan, demeurant... ; - le classement en zone 1NAp pour l'implantation du centre pénitentiaire d'une partie du terrain, desservi par les réseaux publics ou à proximité de ceux-ci, n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni au regard du caractère naturel du site et de sa topographie, ni au regard du risque d'incendie ; - en tout état de cause, à supposer que le règlement de la zone ND doive recevoir application en raison de l'illégalité de celui de la zone 1NAp, celui-ci ne saurait conduire nécessairement à l'annulation de la décision de non opposition en litige, qui ne concerne pas un projet de travaux mais une division foncière, alors que le règlement de la zone ND autorise d'ailleurs certaines constructions ; Vu les pièces produites pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice le 16 avril 2015 ; Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2015 portant clôture de l'instruction le 24 avril 2015 à 15 heures, et l'ordonnance en date du 23 avril 2015 abrogeant la précédente et portant réouverture de l'instruction jusqu'au 18 mai 2015 à 15 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme faute de document coté dans les trois dimensions ne peut être utilement invoqué, dès lors que les autres pièces du dossier dont le plan de situation, le plan de division établi par un géomètre-expert et l'extrait de plan cadastral permettaient à l'autorité compétente d'apprécier le projet au regard de l'ensemble des critères ; - le moyen tiré de l'illégalité d'une déclaration d'utilité publique est inopérant à l'encontre d'une non opposition à déclaration préalable comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif ; - aucune erreur de droit n'entache la création d'une zone d'urbanisation future 1NAp au plan d'occupation des sols, dès lors qu'en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les règles définissant le contenu des plans d'occupation des sols restent régies par l'article L. 123-1 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; - aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur matérielle n'entache la création de la zone 1NAp sur un terrain dont la qualité écologique ne fait l'objet d'aucune protection particulière, et situé à proximité de la plupart des réseaux publics ; - la non opposition à déclaration litigieuse n'est entachée d'aucune illégalité du fait qu'elle n'a pas été précédée d'une autorisation de déplacement d'espèces protégées relevant d'une législation distincte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me R...pour les requérants et celles de Me M...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice ; 1. Considérant que, par arrêté en date du 20 juillet 2012, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique et urgents, à la demande de l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), les travaux de construction d'un établissement pénitentiaire au lieu-dit Saint-Esprit à Draguignan, sur un ancien terrain de manoeuvres militaires appartenant à l'Etat, et a mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de cette commune par la création d'un nouveau secteur 1NAp destiné à sa réalisation ; que l'APIJ a déposé le 23 janvier 2013, en application de l'article L. 442-3 du code de l'urbanisme, une déclaration préalable de division de la parcelle propriété de l'Etat cadastrée section G n° 2243, d'une superficie totale de 787 814 mètres carrés, en deux lots G n° 2947 de 533 246 mètres carrés et G n° 2948 de 254 568 mètres carrés, en vue de construire le centre pénitentiaire sur le premier d'entre eux ; que, le 6 mars 2013, le préfet du Var a pris un arrêté de non opposition à cette déclaration ; que l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs ainsi que plusieurs propriétaires de maisons d'habitation situées à proximité du site ont conjointement demandé l'annulation de cette décision de non opposition au tribunal administratif de Toulon, lequel a rejeté leur demande par jugement du 15 mai 2014 ; que les mêmes requérants interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 6 mars 2013 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; que les articles L. 442-3 et R. 421-23 du même code soumettent à déclaration préalable " les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager " ; qu'une opération d'aménagement ayant pour effet, comme en l'espèce, la division en deux lots d'une propriété foncière est susceptible de constituer un lotissement, au sens de ces dispositions, nécessitant une déclaration préalable s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces deux lots ; En ce qui concerne la composition du dossier de déclaration préalable : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend :
  3. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune /
  4. b)Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain /
  5. c)Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. (...) " ; que le dossier joint à la déclaration préalable présentée le 23 janvier 2013 par l'APIJ, établissement public agissant en tant que mandataire de l'Etat, comportait un plan de situation permettant de connaître la localisation exacte du terrain, un extrait de plan cadastral, et un document d'arpentage établi par un géomètre-expert coté au 1/5000 faisant apparaître le terrain et ses voies internes existantes, la consistance de la division projetée, et la superficie de chacun des deux nouveaux lots ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, alors que la déclaration de division foncière en litige portait sur un ancien terrain de manoeuvres militaires non bâti propriété de l'Etat et visait exclusivement à créer sur une partie de celui-ci un lot à bâtir en vue de supporter l'implantation d'un centre pénitentiaire et une zone de compensation écologique, sans aucune création de voies ou espaces communs aux deux lots, l'autorité compétente disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de statuer sur le dossier qui lui était soumis ; que, par suite, le moyen invoqué par les requérants qui, au demeurant, ne précisent pas en quoi l'insuffisance des documents produits aurait pu être de nature à fausser l'appréciation de l'administration, et tiré de la méconnaissance des exigences du
  6. c)de l'article R. 441-10 faute de présentation d'un plan coté en trois dimensions, doit être écarté ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique du projet de centre pénitentiaire par arrêté du préfet du Var du 20 juillet 2012 : 4. Considérant qu'à supposer qu'ils aient entendu soulever un tel moyen, les requérants ne peuvent en toute hypothèse utilement invoquer par voie d'exception, pour contester la légalité d'une décision de non opposition à déclaration préalable de division foncière, l'illégalité de l'arrêté du préfet du Var en date du 20 juillet 2012 en tant qu'il porte, par application des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, déclaration d'utilité publique des travaux et acquisitions nécessaires pour la réalisation d'un centre pénitentiaire sur le site des Nouradons et d'un aménagement routier pour l'accès à celui-ci ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de Draguignan mis en compatibilité par l'arrêté du préfet du Var du 20 juillet 2012 : 5. Considérant que les requérants soutiennent que la décision de non opposition à déclaration préalable de division foncière en litige est irrégulière du fait de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols de Draguignan mises en compatibilité par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2012, qui crée un nouveau secteur à urbaniser 1NAp sur le terrain des Nouradons antérieurement inclus dans une zone ND, et adopte les dispositions règlementaires spécifiques de ce secteur exclusivement réservé à la construction d'un établissement pénitentiaire ; qu'ils font par ailleurs valoir que les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols redevenant applicables en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui classent le terrain en zone ND non constructible s'opposent au projet de division en vue de l'implantation d'immeubles faisant l'objet de la décision litigieuse ; 6. Considérant toutefois, d'une part, que la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Draguignan, régi en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, par les dispositions de l'article L. 123-1 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2000, pouvait sans erreur de droit procéder à la création d'un nouveau secteur dans le zonage NA de ce plan d'occupation des sols régi quant à son contenu et à sa destination par les dispositions demeurées applicables aux plans d'occupation des sols de l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'ouverture à l'urbanisation future du secteur considéré ne pouvait prendre que la forme de la création d'un zonage " AU " prévu par les nouvelles dispositions de l'article R. 123-6 du même code et applicables aux plans locaux d'urbanisme et aux plans d'occupation des sols révisés en forme de plans locaux d'urbanisme ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux auteurs d'un document d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'importance de la partie de l'ancien terrain de manoeuvres destinée à demeurer en zone naturelle ND, de la proximité de zones d'habitat diffus tant sur le territoire de la commune de Draguignan que de celle de Lorgues, de la desserte routière par la RD 562 et de la proximité des réseaux publics, la modification limitée tenant au classement en zone à urbaniser 1 NAp d'une surface de 21 hectares, jusque-là classée en zone ND sans au demeurant faire l'objet d'une protection particulière pour son intérêt écologique, en vue de l'implantation d'un centre pénitentiaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'aménagement de protection des espaces naturels qui a présidé à l'établissement du plan d'occupation des sols, ni au regard de l'objectif de prévention des risques naturels ; 8. Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols mis en compatibilité le 20 juillet 2012 contre la décision de non opposition en litige doivent, en toute hypothèse, être écartés ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane des autres requérants que l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté, par le jugement attaqué, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 6 mars 2013 portant non opposition à la déclaration préalable de division foncière présentée par l'agence publique pour l'immobilier de la justice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 000 euros à la charge conjointe et solidaire des requérants au profit de l'APIJ ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants pris conjointement et solidairement verseront une somme de 1 000 (mille) euros à l'agence publique pour l'immobilier de la justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs, à M. et Mme N...et Denise Delabre, à M. et Mme Q...et Eléonore Scariot, à M. F...B...et Mme L...P..., à M. et Mme H...et Anne-Marie Laurelli, à M. et Mme A...et Petra Noorlander, à M. et Mme C... J...et Anita Biuw, à M. E...O..., à la ministre du logement et de l'égalité des territoires, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'agence publique pour l'immobilier de la justice. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - Mme Ciréfice, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin 2015. '' '' '' '' 7 N° 14MA03094 68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).

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