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14MA03132

CETATEXT000030749997 J6_L_2015_06_000001403132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749997.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA03132, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA03132 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET VEIL JOURDE Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014 au greffe de la Cour, sous le n°14MA03132, présentée pour l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé chez Mme F...J...730 chemin de Fréjus à Lorgues

(83510), et pour M. et Mme M...et Denise Delabre, demeurant..., M. et Mme P...et Eléonore Scariot demeurant..., M. H...B...et Mme K...O...demeurant..., M. et Mme G... et Anne-Marie Laurelli demeurant..., M. et Mme C...I...et Anita Biuw demeurant..., M. et Mme A...et Petra Noorlander demeurant..., et M. E...N...demeurant..., par Me Q... ; L'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203176 en date du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 13 octobre 2012 portant non opposition à la déclaration préalable effectuée par l'agence publique pour l'immobilier de la justice en vue de l'édification d'une clôture au lieu-dit les Nouradons sur le territoire de la commune de Draguignan ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'APIJ n'a pas joint à sa demande le document graphique prévu par l'article R. 431-10, et n'a fourni aucune indication sur les moyens d'accès à la clôture projetée, alors même que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, celle-ci sera parfaitement visible depuis la route départementale et que la nature des travaux ne saurait dispenser de la fourniture d'un document graphique eu égard au caractère remarquable du secteur ; - si la Cour estime que la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Draguignan est illégale, elle annulera nécessairement l'arrêté en litige pris à la faveur de la modification, la construction d'une clôture n'étant pas possible en vertu du règlement de la zone ND antérieurement applicable ; - en tout état de cause, il est excipé de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Draguignan ; - la création d'un zonage NA postérieurement à la loi du 13 décembre 2000 même à l'occasion de la modification d'un plan d'occupation des sols existant, est dépourvue de base légale en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, et il appartenait à l'administration de créer le cas échéant une zone AU dans le respect de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; - le règlement de la zone NA est illégal en tant que son article 7 ne prévoit aucune règle pour l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - le classement du terrain des Nouradons en secteur 1NAp du plan d'occupation des sols modifié est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les raisons de protection de l'espace naturel qui ont justifié son classement en zone naturelle en 1989 n'ont pas changé en présence d'une faune et flore remarquables, et que les caractéristiques du terrain en dénivellation ne sont pas propices à la construction d'un établissement pénitentiaire ; - l'arrêté du préfet, qui n'est assorti d'aucune prescription excepté l'obtention d'un arrêté d'alignement, viole l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme en raison des conséquences du projet pour les espèces protégées, à défaut de toute mesure compensatoire imposée à cette date ; - les premiers juges ne pouvaient écarter ce moyen en relevant à la fois que le préfet avait été saisi d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées permettant d'instituer des mesures de compensation, et que cette autorisation relevait d'une législation distincte ; - les travaux projetés, qui comprennent un dispositif de deux à trois lignes de fil de fer barbelé afin de dissuader les sangliers, sans aucun aménagement paysager, méconnaissent directement l'article 1 NA13 mis en compatibilité du plan d'occupation des sols de Draguignan, lequel ne concerne pas exclusivement les aires de stationnement contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014, présenté par Me Q...pour les requérants qui produisent copie de la notification de leur requête à l'agence publique pour l'immobilier de la justice et au préfet du Var ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2015, présenté par Me D...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) représentée par sa directrice générale en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la seule qualité de voisin ne suffit pas à conférer un intérêt à agir aux requérants personnes physiques, à défaut pour ceux-ci de démontrer en quoi l'autorisation préjudicierait à leurs intérêts, alors que leurs résidences sont situées à plus de 120 mètres du projet et n'auront aucune vue sur celui-ci ; - le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme manque en droit dès lors que le projet de clôture de 2 mètres de hauteur, prévu à plus de 26 mètres de l'axe de la route départementale et séparé de celle-ci par des boisements, ne sera pas visible depuis l'espace public ; - en tout état de cause le dossier de déclaration pris dans son ensemble était, eu égard à la nature et à la portée des travaux en cause, tout à fait suffisant pour apprécier l'insertion du projet par rapport au paysage environnant et le traitement des accès au terrain depuis la RD 562 ; - l'acte déclaratif d'utilité publique n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées par les requérants, ainsi qu'il a été démontré dans l'instance n° 14MA03065, et l'invocation de son illégalité supposée est en tout état de cause inopérante contre les autorisations d'urbanisme ; - la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Draguignan, demeurant... ; - aucune obligation n'imposait de doter d'un contenu particulier l'article 1NA 7 du règlement du nouveau secteur créé au plan d'occupation des sols, alors que la mise en compatibilité n'a pas pour objet de substituer un nouveau règlement d'urbanisme complet, et que l'appréciation de la compatibilité du projet déclaré d'utilité publique avec le document d'urbanisme est limitée à la destination des constructions et non aux modalités de leur réalisation ; - en tout état de cause, le nouveau secteur 1NAp entièrement inclus dans un terrain propriété de l'Etat ne comprend aucune limite séparative mais seulement des limites par rapport aux voies publiques, ce qui rendait inutile toute modification de l'article 1NA 7 pour permettre l'opération ; - subsidiairement, une illégalité supposée de l'article 1NA 7 ne peut entraîner l'annulation de la déclaration de non-opposition du 30 octobre 2012 dès lors qu'elle ne rejaillit sur aucune autre disposition du plan d'occupation des sols modifié et ne saurait remettre en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme le document d'urbanisme précédemment applicable qui classait le terrain d'assiette en zone ND, et que le projet de clôture ne méconnaît aucune règle d'implantation par rapport à de quelconques limites séparatives inexistantes en l'espèce autour de la parcelle G n° 2947 ; - le classement en zone 1NAp pour l'implantation du centre pénitentiaire d'une partie du terrain, desservi par les réseaux publics ou à proximité de ceux-ci, n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni au regard du caractère naturel du site et de sa topographie, ni au regard du risque d'incendie ; - en tout état de cause, à supposer que le règlement de la zone ND doive recevoir application en raison de l'illégalité de celui de la zone 1NAp, il ne pourrait légalement avoir pour effet d'interdire toute clôture, et ne saurait donc conduire à l'annulation de la décision de non opposition en litige ; - la seule présence d'espèces protégées sur le terrain des Nouradons ne prouve pas que les travaux permis par la déclaration en litige violent l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; - la réalisation de la clôture dont les caractéristiques respectent les recommandations de la DREAL vise précisément à prévenir toute atteinte aux espèces en évitant l'entrée de tortues d'Hermann sur l'emprise du chantier après son défrichement, et à faire respecter la délimitation de la zone de travaux ; - subsidiairement, une éventuelle méconnaissance de l'article R. 111-15 ne peut amener qu'à censurer l'absence de prescriptions complémentaires et non à annuler entièrement la décision de non opposition, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme qui demeure applicable à ce type de décisions nonobstant la rédaction introduite par l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ; - les premiers juges ont pu sans contradiction de motifs retenir que l'obtention des dérogations requises au titre de la police de l'environnement n'était pas un préalable conditionnant la légalité de la décision d'urbanisme litigieuse, tout en tenant compte de l'inscription de celle-ci dans les mesures de protection des espèces ; - l'article NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols n'exige d'aménagement paysager que pour les aires de stationnement et ne peut donc être utilement invoqué à l'encontre du projet de clôture, dont le fil de rive ne sera au surplus pas visible de l'espace public ; Vu les pièces produites pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice le 20 avril 2015 ; Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2015 portant clôture de l'instruction le 24 avril 2015 à 15 heures, et l'ordonnance en date du 23 avril 2015 abrogeant la précédente et portant réouverture de l'instruction jusqu'au 18 mai 2015 à 15 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme faute de document graphique ne peut être utilement invoqué, la clôture n'étant pas visible de l'espace public, et les autres pièces du dossier permettaient à l'autorité compétente d'apprécier le projet au regard de l'ensemble des critères ; - le moyen tiré de l'illégalité d'une déclaration d'utilité publique est inopérant à l'encontre d'une non opposition à déclaration préalable comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif ; - aucune erreur de droit n'entache la création d'une zone d'urbanisation future 1NAp au plan d'occupation des sols, dès lors qu'en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les règles définissant le contenu des plans d'occupation des sols restent régies par l'article L. 123-1 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; - la définition de règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives par le règlement de la zone 1NAp était sans objet compte-tenu de la situation locale particulière au sens du
  1. b)de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce ; - en effet la zone 1NAp constituée de 40% de la parcelle cadastrée G n° 2947 n'est contiguë à aucune limite séparative, et l'enceinte de l'établissement pénitentiaire doit en outre nécessairement être entouré d'un périmètre de protection non bâti de 50 mètres minimum, porté en l'espèce de 210 à 225 mètres par rapport aux limites parcellaires voisines ; - la disposition relative à l'implantation des constructions est en toute hypothèse divisible du reste du règlement du plan d'occupation des sols et ne peut avoir de conséquence sur la légalité de la décision en litige ; - aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur matérielle n'entache la création de la zone 1NAp sur un terrain dont la qualité écologique ne fait l'objet d'aucune protection particulière, et situé à proximité de la plupart des réseaux publics ; - la non opposition à déclaration litigieuse n'est entachée d'aucune illégalité du fait qu'elle n'a pas été précédée d'une autorisation de déplacement d'espèces protégées relevant d'une législation distincte ; - les requérants qui invoquent la violation de l'article R. 111-15 du code de l'environnement par défaut de prescriptions, affirment sans l'établir que l'implantation de la clôture aurait un impact sur les espèces protégées qui nécessitait l'édiction de prescriptions spéciales, compte-tenu par ailleurs des garanties apportées par le pétitionnaire ; - l'article 1 NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu, alors qu'à supposer même que la référence à un accompagnement végétal soit applicable à l'implantation de la clôture, des arbres séparent celle-ci de la limite parcellaire et permettent une bonne intégration à l'environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2015, présenté par Me Q...pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Ils font valoir en outre que : - ils ont tous intérêt à agir, dès lors qu'ils sont propriétaires de résidences à proximité d'une vaste zone naturelle protégée au plan d'occupation des sols et dévalorisée par la présence d'une clôture sur un périmètre de 20 hectares ; - la clôture sera visible depuis l'espace public ; - après avoir constaté l'illégalité du plan d'occupation des sols, la Cour devra constater que les articles 1 et 2 du règlement de la zone ND remis en vigueur n'autorisent pas l'implantation d'une clôture sur le terrain ; - il existe nécessairement des limites séparatives dans le secteur 1NAp et le règlement devait en toute hypothèse prévoir une règle de prospect ; - la configuration du terrain ne peut constituer une situation locale justifiant l'absence de réglementation des prospects au sens de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme ; - l'article 7 du règlement antérieur à la modification de la zone 1 ND ne fixait pas davantage de prescription sur ce point, et le retour à l'application du règlement national d'urbanisme n'autorise pas davantage le projet situé hors des parties urbanisées de la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2015 à 12h30, présenté par Me D...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me Q...pour les requérants et celles de Me L...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice ; 1. Considérant que, par arrêté en date du 20 juillet 2012, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique et urgents, à la demande de l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), les travaux de construction d'un établissement pénitentiaire au lieu-dit Saint-Esprit à Draguignan, sur un ancien terrain de manoeuvres militaires appartenant à l'Etat, et a mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de cette commune ; que l'APIJ a déposé le 17 septembre 2012 une déclaration préalable pour la construction d'une clôture délimitant le périmètre d'implantation du futur centre pénitentiaire ; que, le 30 octobre 2012, le préfet du Var a pris un arrêté de non-opposition à cette déclaration ; que l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs ainsi que plusieurs propriétaires de maisons d'habitation situées à proximité du site ont conjointement demandé l'annulation de cette décision de non-opposition au tribunal administratif de Toulon, lequel a rejeté leur demande par jugement du 15 mai 2014 ; que les mêmes requérants interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 30 octobre 2012 : En ce qui concerne la composition du dossier de déclaration préalable : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la déclaration comprend :
  2. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
  3. b)Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante;
  4. c)Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;(...) Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R.431-10 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également (...)
  5. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain." ; 3. Considérant que le dossier joint à la déclaration préalable présentée par l'APIJ comprend un plan de situation, un extrait de plan cadastral, un plan de masse de l'implantation de la clôture indiquant la localisation de l'accès à l'intérieur du périmètre, un plan de coupe du terrain correspondant à la zone clôturée d'implantation du futur centre pénitentiaire, un document de description détaillée de la clôture grillagée comportant un schéma et indiquant les matériaux, l'apparence, les caractéristiques techniques et la finalité de l'ouvrage d'une hauteur limitée à deux mètres au-dessus du sol, et plusieurs photographies du paysage proche et lointain prises notamment depuis la route départementale 562 ; que, dans ces conditions l'autorité compétente disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de statuer sur le dossier qui lui était soumis eu égard à la nature du projet, ne portant aucunement sur les constructions de l'enceinte pénitentiaire elles-mêmes ; que, par suite, et à supposer même que la clôture prévue soit partiellement visible depuis certains points de la voie publique, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences du
  6. c)de l'article R. 431-10 doit être écarté ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique du projet de centre pénitentiaire par arrêté du préfet du Var du 20 juillet 2012 : 4. Considérant qu'à supposer qu'ils aient entendu soulever un tel moyen, les requérants ne peuvent en toute hypothèse utilement invoquer par voie d'exception, pour contester la légalité de la décision de non opposition à la déclaration préalable de clôture en litige, l'illégalité de l'arrêté du préfet du Var en date du 20 juillet 2012 en tant qu'il porte, par application des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, déclaration d'utilité publique des travaux et acquisitions nécessaires pour la réalisation d'un centre pénitentiaire sur le site des Nouradons et d'un aménagement routier pour l'accès à celui-ci ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de Draguignan mis en compatibilité par l'arrêté du préfet du Var du 20 juillet 2012 : 5. Considérant que les requérants soutiennent que la décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige est entachée par l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols de Draguignan mises en compatibilité par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2012, qui crée un nouveau secteur à urbaniser 1NAp sur le terrain des Nouradons antérieurement inclus dans une zone ND, et adopte les dispositions règlementaires spécifiques de ce secteur exclusivement réservé à la construction d'un établissement pénitentiaire ; qu'ils font par ailleurs valoir que les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols redevenant applicables en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui classent le terrain en zone ND non constructible s'opposent au projet de clôture faisant l'objet de la décision litigieuse ; 6. Considérant toutefois, d'une part, que la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Draguignan, régi en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, par les dispositions de l'article L. 123-1 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2000, pouvait sans erreur de droit procéder à la création d'un nouveau secteur dans le zonage NA de ce plan d'occupation des sols régi quant à son contenu et à sa destination par les dispositions demeurées applicables aux plans d'occupation des sols de l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'ouverture à l'urbanisation future du secteur considéré ne pouvait prendre que la forme de la création d'un zonage " AU " prévu par les nouvelles dispositions de l'article R. 123-6 du même code et applicables aux plans locaux d'urbanisme et aux plans d'occupation des sols révisés en forme de plans locaux d'urbanisme ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux auteurs d'un document d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'importance de la partie de l'ancien terrain de manoeuvres destinée à demeurer en zone naturelle ND, de la proximité de zones d'habitat diffus tant sur le territoire de la commune de Draguignan que de celle de Lorgues, de la desserte routière par la RD 562 et de la proximité des réseaux publics, la modification limitée tenant au classement en zone à urbaniser 1 NAp d'une surface de 21 hectares, jusque-là classée en zone ND sans au demeurant faire l'objet d'une protection particulière pour son intérêt écologique, en vue de l'implantation d'un centre pénitentiaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'aménagement de protection des espaces naturels qui a présidé à l'établissement du plan d'occupation des sols, ni au regard de l'objectif de prévention des risques naturels ; 8. Considérant, encore d'autre part, que les requérants sont fondés à soutenir que le plan d'occupation des sols de Draguignan mis en compatibilité le 20 juillet 2012 s'abstient illégalement de réglementer, par le biais des dispositions de l'article 1NA7 indiquées à tort comme étant " sans objet ", l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété dans le nouveau secteur 1NAp dédié à la réalisation du centre pénitentiaire ; qu'en effet, l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme exige l'introduction d'une disposition sur ce point dans le règlement alternatif du secteur 1NAp issu de la mise en compatibilité, dès lors que celui-ci définit par ailleurs l'ensemble des règles applicables à l'opération de construction du centre pénitentiaire sans renvoyer à une modification ultérieure du document d'urbanisme ; que, toutefois, cette illégalité affecte une disposition divisible du reste du règlement du plan d'occupation des sols mis en compatibilité, et ne remet pas en cause celui-ci en tant qu'il régit notamment la destination, la hauteur des constructions, l'implantation des constructions par rapport aux voies et le traitement des clôtures et des espaces extérieurs dans le nouveau secteur 1NAp des Nouradons ; qu'elle n'a donc pas pour effet de substituer à ces nouvelles règles édictées pour le secteur 1NAp les précédentes dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux zones à urbaniser, et n'est pas davantage susceptible de rendre à nouveau applicable au projet l'ensemble du règlement de la zone ND correspondant au classement antérieur du terrain d'assiette ainsi que le soutiennent les requérants ; 9. Considérant qu'en revanche, l'illégalité de l'article 1 NA 7 du règlement applicable dans le nouveau secteur destiné à la construction du centre pénitentiaire entraîne, en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'application de la rédaction antérieure de cet article sous réserve de la compatibilité de celle-ci avec le reste des dispositions maintenues en vigueur du secteur 1NAp ; qu'en l'espèce, le règlement précédemment applicable du plan d'occupation des sols ne contenait pas davantage de règle précise de prospect pour l'édification des constructions ; que, toutefois, et en toute hypothèse, cette carence du règlement, qui ne faisait pas obstacle à l'application des autres règles du secteur 1NAp, n'a pu avoir en l'espèce aucune influence sur la légalité de la non opposition à déclaration préalable en litige, dès lors que le projet présenté par l'APIJ, qui ne portait au surplus que sur la clôture périphérique du site et non sur des constructions au sens du plan d'occupation des sols, était insusceptible de méconnaître une quelconque règle de prospect par rapport aux limites séparatives compte-tenu des caractéristiques de l'assiette foncière ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le terrain d'assiette n'était bordé par aucune limite séparative avec des propriétés privées, l'emprise incluse dans le nouveau secteur à urbaniser étant constituée d'une partie de la parcelle G n° 2947 propriété de l'Etat, issue elle-même de la division foncière de la parcelle n° G2243, qui entoure la zone réservée à l'implantation des constructions sur toutes ses limites non bordées par des voies publiques ; 10. Considérant qu'il suit de là que les différents moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols mis en compatibilité le 20 juillet 2012 doivent en toute hypothèse être écartés ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; 12. Considérant que les dispositions précitées ne permettent pas à l'autorité administrative de s'opposer à une déclaration préalable mais seulement d'assortir sa décision, le cas échéant, de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions du code de l'environnement auxquelles elles renvoient ; qu'en l'espèce, les requérants reprochent au préfet du Var de ne pas avoir assorti sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de clôture de prescriptions en vue de préserver les espèces végétales et animales existant sur le site ; que, si les études menées à l'occasion de la déclaration d'utilité publique du projet ont effectivement fait ressortir la présence de plusieurs espèces remarquables dans l'environnement et sur le site de l'ancien terrain militaire des Nouradons d'une superficie d'environ 78 hectares, il ressort toutefois des termes non utilement contredits du dossier de déclaration préalable que le projet de clôture devant entourer le périmètre d'implantation du futur centre pénitentiaire sur une surface de 20 hectares a précisément été établi en accord avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dans le respect des préconisations techniques émises par cette dernière concernant en particulier la consistance, la hauteur et la profondeur sous terre, et le maillage de la clôture grillagée, en vue précisément d'éviter la pénétration sur le chantier de la faune sauvage et notamment de spécimens des espèces protégées telles que la tortue d'Hermann ; qu'au surplus, et ainsi qu'ont pu le relever sans erreur de droit les premiers juges, il est constant que le préfet du Var était parallèlement saisi à la date de la décision en litige d'une demande de dérogation de l'APIJ à l'interdiction de destruction et de déplacement des espèces protégées ; que, par suite, les requérants, qui ne précisent au demeurant pas de quel type de prescriptions le préfet du Var aurait dû assortir sa décision de non opposition au projet de clôture à peine de violation des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols de Draguignan : 13. Considérant qu'aux termes de l'article 1NA13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Draguignan mis en compatibilité le 20 juillet 2012 : " Dans le secteur 1NAp : autour de l'établissement pénitentiaire, les plantations ne doivent pas nuire à la surveillance et à la sécurité de l'établissement. / Les espaces libres de constructions, de voirie de stationnement doivent être traités en espaces verts. / Les emprises accueillant les merlons, les talus de terrassement, les bassins de rétention etc. doivent être intégrées par un accompagnement végétal en harmonie avec l'environnement (sous réserve des dispositions de la première phrase ci-dessus). /Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement paysager et faire l'objet d'un plan de masse de plantations. L'espace compris entre la route départementale 562 et le stationnement des véhicules doit être particulièrement soigné. " ; 14. Considérant que les premiers juges ont pu, sans erreur de droit, estimer que le projet de clôture litigieux n'entrait pas dans ceux nécessitant un " aménagement paysager " au sens des dispositions précitées de l'article 1NA13 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de clôture grillagée tel que décrit ci-dessus, d'une hauteur de 2 mètres, de couleur vert foncé, et séparée de la route par un couvert arboré, méconnaîtrait les dispositions de ce même article relatives à l'accompagnement végétal en harmonie avec l'environnement des emprises du terrain ne supportant pas les bâtiments du centre pénitentiaire eux-mêmes ; 15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane des autres requérants que l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté, par le jugement attaqué, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 30 octobre 2012 portant non-opposition à la déclaration préalable de clôture présentée par l'APIJ ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 000 euros à la charge conjointe et solidaire des requérants au profit de l'APIJ ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants pris conjointement et solidairement verseront une somme de 1 000 (mille) euros à l'agence publique pour l'immobilier de la justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs, à M. et Mme M...et Denise Delabre, à M. et Mme P...et Eléonore Scariot, à M. H...B...et Mme K...O..., à M. et Mme G...et Anne-Marie Laurelli, à M. et Mme A...et Petra Noorlander, à M. et Mme C... I...et Anita Biuw, à M. E...N..., à la ministre du logement et de l'égalité des territoires, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'agence publique pour l'immobilier de la justice. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - Mme Ciréfice, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin 2015. '' '' '' '' 7 N° 14MA03132 68-04-045-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de clôture.

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