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14MA03981

CETATEXT000030750003 J6_L_2015_06_000001403981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750003.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA03981, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA03981 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON LLC ET ASSOCIÉS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA03981, le 15 septembre 2014, présentée pour la société Dream Jet, ayant son siège social 49 avenue de l'Europe à Domont

(95330), par Maître A...; La société Dream Jet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1202145 du 16 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts, assortie de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le lien de causalité entre le préjudice économique subi par la société appelante et le refus de renouvellement n'était pas établi ; - ils ont commis une erreur de droit en n'ayant pas sanctionné l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de l'agrément relatif à son activité d'initiation et de randonnée en véhicules nautiques à moteur tirée de la méconnaissance de l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral n° 24/2000 du 24 mai 2000 réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée ; - les premiers juges n'ont pas relevé à tort la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicules nautiques à moteur ; la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, qui est en situation de compétence liée, ne pouvait refuser un agrément que pour des conditions qui seraient à la fois manquantes et figurant dans la liste de l'article 1.2 de l'arrêté du 1er avril 2008 ; en invoquant des " raisons de sécurité " qui ne figurent pas parmi les conditions de délivrance de l'agrément pour refuser ladite autorisation, la DDTM a outrepassé les compétences qui lui étaient conférées par les textes ; - le refus de renouvellement de l'agrément lui a nécessairement causé un préjudice économique lié à la perte de clientèle et à la perte de chiffre d'affaires ; - sur l'établissement du lien de causalité, elle a subi un préjudice personnel, direct et certain ; - en tout état de cause, elle subit un préjudice anormal et spécial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2015 après la clôture d'instruction, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 2008, relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la société Dream Jet ;
  1. Considérant que la société Dream Jet relève appel du jugement du 16 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort du jugement querellé que le Tribunal a estimé que la décision du 17 avril 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé à la société Dream Jet de lui délivrer son agrément de centre d'initiation et de randonnée en véhicules nautiques à moteur encadrée par un moniteur diplômé était entachée d'illégalité en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 1.5 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé ; qu'il a ainsi annulé, par voie de conséquence, la décision implicite du directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Var rejetant le recours gracieux de la requérante par lequel elle demandait le retrait de la décision en date du 17 avril 2012 ; que l'autorité absolue de la chose jugée par un jugement prononçant une annulation pour excès de pouvoir s'attache non seulement à son dispositif, mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que suite à cette annulation, le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante au motif que cette dernière n'établissait pas le lien de causalité entre la perte évaluée à 50 000 euros pour la saison 2012 et le refus de délivrance de son agrément prononcé par la décision du 17 avril 2012 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Dream Jet, les premiers juges n'avaient pas à examiner les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral n° 24/2000 du 24 mai 2000 réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée et de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicules nautiques à moteur ; que, par suite, la société Dream Jet n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal n'a pas statué sur l'illégalité de la décision de refus d'agrément relatif à son activité d'initiation et de randonnée en véhicules nautiques à moteur ; que le jugement litigieux n'est dès lors pas entaché d'une omission à statuer ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant que l'illégalité externe retenue par le Tribunal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à condition qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain pour la société Dream Jet ; que, néanmoins la requérante n'établit ni même n'allègue qu'une telle faute lui aurait occasionné un préjudice ;
  4. Considérant qu'en cause d'appel, la société Dream Jet n'établit pas davantage que la décision querellée aurait aggravé sa perte d'exploitation et de clientèle laquelle s'est amorcée dès l'année 2011 alors qu'elle bénéficiait de l'agrément, ainsi que le démontre une attestation d'expertise comptable du 10 février 2014 d'où il résulte une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 50 000 euros entre 2010 et 2011, puis de 20 000 euros de 2011 à 2012 pour parvenir à un chiffre d'affaires nul en 2013 ; qu'en outre, si l'appelante soutient que sans son agrément, son moniteur ne peut accompagner la conduite des jet-skis par des non titulaires de permis bateau et qu'elle en est réduite à louer ses véhicules aux seuls titulaires dudit permis, ces circonstances ne prouvent nullement l'impact de la mesure sur ledit chiffre d'affaires, ni même une perte de clientèle ; qu'il s'en suit comme l'a estimé à juste titre le Tribunal que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute de l'Etat n'est pas démontré ;
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'arrêté susvisé du 1er avril 2008, relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur, modifié : " 1.
  6. L'établissement proposant cette prestation dépose un dossier de demande d'agrément auprès du service instructeur géographiquement compétent défini par l'arrêté du 28 août 2007 susvisé. Ce dossier comporte les documents suivants : - définition sur la carte marine ou sur la carte fluviale de la région considérée et, lorsque nécessaire, sur le plan de balisage de la plage, de la zone où s'effectue l'initiation et du ou des parcours des randonnées qui seront identifiés en tant que tels. Toutes les zones ou parcours doivent tenir compte des éventuels sites Natura
  7. L'autorité compétente peut limiter ou refuser les zones et parcours proposés et/ou définir des plages horaires autorisées en cas de risque de nuisance pour les riverains, les autres usagers du plan d'eau ou pour l'environnement. Les parcours des randonnées en mer doivent se dérouler au-delà de 500 mètres du rivage, hormis les départs et les arrivées. (...). 1.
  8. L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'établissement une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard huit jours après la réception de la lettre d'information. Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l'agrément subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement de l'établissement ont été observés, l'autorité ayant délivré l'agrément peut en prononcer la suspension pour un maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service instructeur, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au précédent alinéa. En cas d'urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour une durée de huit jours durant laquelle le représentant légal de l'établissement est mis à même de présenter ses observations, avant qu'il soit statué sur la prolongation de la suspension ou le retrait de l'agrément. " ;
  9. Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement de cinq rapports établis les 2 juillet 2011, 3 août 2011, 9 août 2011 et 1er septembre 2011 par la police municipale de la commune de Sainte-Maxime et les contrôleurs des affaires maritimes du Var que la société Dream Jet s'est rendue coupable de plusieurs infractions constituées par la navigation de son bateau à moteur et de ses véhicules nautiques à moteur (VNM) dans la zone interdite aux engins motorisés (ZIEM) instituée sur la plage de la Madrague par arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2011 comme dans la zone des 300 mètres, par la navigation maritime sans dispositif propre à assurer la sécurité de ladite navigation, ainsi que par l'effacement ou l'altération de marques extérieures d'identification d'un navire par le capitaine ; que dès lors, compte tenu de ces manquements graves et répétés, le préfet du Var, qui n'était pas en situation de compétence liée, aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis le vice de procédure litigieux ; qu'il suit de là que la décision de refus d'agrément étant justifiée sur le fond, la faute commise par l'administration en prenant cette décision illégale n'est pas à l'origine du préjudice financier dont la société Dream Jet demande réparation et n'a créé aucun droit à indemnité au profit de la requérante ; qu'en conséquence, cette dernière n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros ;
  10. Considérant que si la société Dream Jet invoque la responsabilité sans faute de l'Etat, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; que ces conclusions ne peuvent ainsi être accueillies ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dream Jet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Dream Jet quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Dream Jet est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dream Jet et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  13. '' '' '' '' 6 No 14MA03981 49-04-03-01-01 Police. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux. Lieux de baignade. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

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