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14MA04183

CETATEXT000030750006 J6_L_2015_06_000001404183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750006.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA04183, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA04183 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04183, le 14 octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402106 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2014 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susvisées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont considéré à tort qu'elle avait produit un document falsifié afin de se faire délivrer une autorisation de travail des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2014 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le fond :
  2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code précité : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 24 janvier 2013, la société Pronet Riveria a présenté une demande d'autorisation de travail au bénéfice de Mme B...pour un emploi de technicienne propreté sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; que, par lettre du 8 janvier 2014, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait part à cette société de son avis favorable à la demande d'autorisation de travail précitée ; que, toutefois, par courrier en date du 7 avril 2014, cette même direction a annulé cette décision au motif que " des informations communiquées par les services préfectoraux, il ressort que Mme B... A...a obtenu l'autorisation de travail sur le fondement d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour après en avoir falsifié les dates de validité " ; que sur la base de ce courrier en date du 7 avril 2014 et en raison de ce que la demande était fondée sur un récépissé de renouvellement de titre de séjour dont l'intéressée avait falsifié les dates de validité et que cette circonstance était de nature à remettre en cause la preuve de l'exercice d'un emploi salarié en France, de sa connaissance des valeurs de la République ainsi que celle de son insertion dans la société française, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé, par l'arrêté querellé, de rejeter la demande de titre de séjour " salarié " de MmeB... ; que si cette dernière conteste s'être frauduleusement prévalue d'un séjour régulier afin de se faire délivrer l'autorisation de travail, il ressort en tout état de cause d'une ordonnance d'homologation, en date du 9 octobre 2014 du président du tribunal de grande instance de Grasse et d'un relevé de condamnation pénale que la requérante a été condamnée pour avoir, à Cannes et sur le territoire national, courant 2011 à 2012, fait usage d'un récépissé de carte de séjour falsifié ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a annulé son autorisation de travail ; que pour ce motif, ledit préfet a pu valablement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis le mois de janvier 2007, et y a vécu en situation régulière jusqu'au mois de décembre 2010, que sa soeur et son frère y demeurent... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que bien qu'ayant fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 8 octobre 2010 et 26 septembre 2013, qui ont été confirmées par le tribunal administratif de Nice respectivement les 2 février 2011 et 8 janvier 2014, Mme B...s'est maintenue en France ; que, par ailleurs, elle a été condamnée pour avoir, à Cannes et sur le territoire national, courant 2011 à 2012, fait usage d'un récépissé de carte de séjour falsifié ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, les décisions en cause ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  10. '' '' '' '' 5 N° 14MA04183 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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