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14MA04184

CETATEXT000030750008 J6_L_2015_06_000001404184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750008.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA04184, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA04184 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON DE QUEIROZ Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04184, le 14 octobre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403612 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans les meilleurs délais et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas statué sur la circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour ; - il peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il vit en France depuis 18 ans ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé nécessite un suivi et des soins constants qu'il ne pourrait recevoir efficacement dans son pays d'origine ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 30 septembre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête, M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que devant les premiers juges, M. A...soutenait, invoquant l'erreur manifeste d'appréciation, qu'en raison de sa situation matérielle de grande précarité, en l'absence de lien avec sa famille dans son pays d'origine et eu égard au caractère illusoire de l'effectivité d'un traitement approprié dans ce pays, il justifiait de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que le Tribunal, après avoir analysé la situation médicale et familiale du requérant, a estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé ; qu'ainsi, il n'a pas présenté de demande dudit certificat portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 du même accord ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait examiné si sa situation personnelle relevait de ces stipulations ni ajouté qu'il n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un certificat de résidence en application de l'accord précité " ; que, dans ces conditions, M. A...ne saurait utilement soutenir que les décisions querellées méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du fait qu'il vit en France depuis dix-huit ans ;
  6. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, violeraient les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  10. '' '' '' '' 5 N° 14MA04184 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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