CETATEXT000030750018 J6_L_2015_06_000001404937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750018.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA04937, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA04937 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GIMENO M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04937, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403647 du 10 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de statuer ce que de droit pour les dépens ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition de la détention d'un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 26 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 6 octobre 1981, de nationalité turque, relève appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...est, d'une part, entré par deux fois de manière irrégulière sur le territoire national, la première fois en 2009, sa demande d'admission au statut de réfugié ayant été rejetée et la seconde à une date indéterminée de la même année après avoir fait l'objet d'une reconduite et n'a, d'autre part, sollicité une nouvelle demande en vue d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " que le 18 mars 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que le centre de sa vie familiale est désormais en France, dès lors qu'il y vit avec son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 février 2016, avec laquelle il s'est marié le 14 septembre 2012 à Béziers et avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France respectivement le 28 octobre 2010 et le 4 mars 2012 ; qu'il est également constant que de nombreux membres de sa famille, notamment ses quatre frères, résident régulièrement en France ; que, par suite, eu égard à l'importance des attaches familiales que M. A...a nouées sur le territoire national, à la situation régulière de son épouse et à l'existence de ses deux enfants nés tous deux en France, le requérant est fondé à soutenir que, même si sa compagne était susceptible de présenter une demande de regroupement familial à son profit, l'arrêté du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du 24 juin 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. A...une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'appelant doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1403647 du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2014 et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 24 juin 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 4 N° 14MA04937 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.