CETATEXT000030750020 J6_L_2015_06_000001404938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750020.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 14MA04938, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 14MA04938 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GIMENO M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04938, présentée pour Mme D...A...épouseB..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403648 du 10 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de statuer ce que de droit pour les dépens ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition de la détention d'un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 26 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...épouseB..., de nationalité turque, relève appel du jugement rendu le 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...épouseB..., née le 13 mai 1992, est entrée en France le 18 avril 2012, sous couvert d'un visa de court séjour pour y rejoindre M.B..., qu'elle a épousé le 13 septembre 2010 en Turquie ; qu'elle fait valoir que son mari est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 février 2021 et que des membres de sa famille résident régulièrement en France ; que, toutefois, les pièces produites par Mme A...épouseB..., qui consistent essentiellement en des avis d'imposition, des feuilles de soins, des quittances de loyer, un bail d'habitation, des factures d'électricité, des justificatifs de résidence régulière de membres de sa famille et de diverses attestations sont insuffisantes pour établir la réalité d'une communauté de vie suffisamment ancienne à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de la vie commune à la date de la décision en cause, la requérante, qui ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en violation tant des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit en lui opposant le défaut de production du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité ; que le moyen afférent doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que Mme A...épouse B...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...épouse B...ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'appelante doivent en tout état de cause être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 5 N° 14MA04938 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.