CETATEXT000030750022 J6_L_2015_06_000001405107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750022.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA05107, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA05107 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE SEREE DE ROCH Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC B...et Cie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à la rembourser de la somme de 219 649,75 euros indûment versée au titre de la taxe locale d'équipement assortie des majorations et intérêts au taux légal. Par un jugement n° 0902174 du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2011, la SNCB..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2011 ; 2°) de condamner l'Etat, à titre principal, à lui rembourser la somme de 199 671,84 F versées au titre des taxes locales d'équipement, assortie des majorations et des intérêts au taux légal et à titre subsidiaire, de le condamner à lui rembourser la somme de 83 711,34 F versée indûment au titre des taxes locales d'équipement, assortie des majorations et intérêts de retard et ce, après avoir ordonné à l'administration de produire les pièces sollicitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - un titre de recette a été émis à son encontre pour un montant de 2 532 750 F alors qu'elle ne devait que 2 442 465 F soit un trop perçu par l'administration de 90 285 F ; - la deuxième tranche de travaux d'un montant de 1 348 965 F n'a pas été effectuée ; seule la première tranche, soit 1 093 500 F est due ; elle a payé une somme de 2 332 131 F, ce qui permet de constater un indu de 1 238 631 F ; - elle demande que soit pris en compte son versement de 557 140,88 F (83 711,34 €) ; - la trésorerie devra produire les pièces permettant d'établir le montant des sommes qu'elle a perçues ; Par ordonnance du 29 juin 2011, le président de la Cour a transmis l'entier dossier au Conseil d'Etat. Par une décision n° 350739 du 3 décembre 2014, enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour la requête présentée pour la SNC B...et Cie ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars et 20 avril 2015, la ministre du logement et de l'égalité des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'arrêté du 24 septembre 1986 est un arrêté modificatif du 20 mai 1985 et ne le remplace pas ; - aucun trop perçu n'existe au profit de la trésorerie. Un courrier du 10 février 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu : - le jugement et la décision attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 mai 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
- Considérant que, par arrêté du 29 juin 1984, le maire de Saint Gély-du-Fesc a délivré à la SNC B...et Cie une autorisation de lotir pour réaliser le projet dit " Les Hauts de Saint Gély " comprenant 103 lots et permettant la réalisation de 17 576 m² de surface hors oeuvre nette ; que le 29 mai 1985, une nouvelle autorisation, annulant et remplaçant le permis de lotir du 29 juin 1984, a porté le nombre de lots à 127 sans modifier la surface hors oeuvre nette initialement projetée ; que le 24 septembre 1986, une nouvelle décision autorisant la réalisation de 126 lots a été délivrée, en modifiant l'arrêté du 29 mai 1985 en ce qui concernait " le plan de masse du règlement et du programme des travaux " ; que la SNC B...et Cie a été assujettie au titre de cet arrêté de lotir au paiement de la taxe locale d'équipement et d'une participation pour raccordement au réseau public d'assainissement ; que la société requérante demande l'annulation du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser des sommes indûment versées au titre de la taxe locale d'équipement mais aussi, compte tenu de son argumentaire, de la participation acquittée pour le raccordement au réseau d'assainissement ;
- Considérant que, par arrêté du 29 mai 1985, la société appelante a été autorisée à réaliser 127 lots dont 45 lots au titre de la première tranche pour laquelle elle était redevable d'une somme de 589 285 francs (F) de taxe locale pour l'équipement (TLE) et de 495 000 F au titre de la participation due pour le raccordement au réseau public d'assainissement, et 54 lots pour la deuxième tranche ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 24 septembre 1986 qui a modifié l'arrêté précédent en ramenant notamment le nombre de lots autorisés à 126, a mis à sa charge, au titre de la première tranche, les sommes dues au titre de la réalisation de 3 lots supplémentaires, soit un montant de 66 500 F de TLE et de 33 000 F de participation pour le raccordement au réseau public d'assainissement et pour la deuxième tranche, comprenant 54 lots, une participation totale de 1 348 965 F ; que si la société soutient qu'elle n'a pas réalisé la deuxième tranche de travaux elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'ainsi la somme dont la société B...et Cie était redevable s'élevait à celle de 2 532 750 F qui a fait l'objet de titres de recettes successifs ;
- Considérant que la trésorerie des Matelles indique avoir reçu pour paiement les sommes, respectivement, de 542 143 F le 19 décembre 1985, 59 249 F en janvier 1986, 482 893 F en novembre 1986, versée par la société de caution Sofrascau, 674 482 F le 11 février 1991 et 573 364 F le 25 septembre 1991, versée par de MeA..., notaire, soit un montant total de 2 332 131F ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la production par la SNC B...et Cie d'un courrier de Me A...daté du 26 août 1991 adressé en réponse à un courrier de MmeB..., qui se borne à l'informer qu'il " fait le nécessaire " pour verser en exécution d'un avis à tiers détenteur au percepteur des Matelles les sommes qu'il détient pour son compte, ne constitue pas à elle seule, une preuve de paiement de la somme de 557 140,88 F que la trésorerie des Matelles n'a pas enregistrée dans ses écritures ; que, dans ces conditions, c'est également à bon droit que ce même tribunal a jugé que la SNC B...et Cie ne justifiait pas avoir versé la somme totale de 2 889 272,88 F au titre de la taxe locale d'équipement et de la participation au réseau public d'assainissement mise à sa charge et ne démontre pas ainsi que la trésorerie de Matelles aurait encaissé un trop perçu dont l'Etat serait désormais débiteur ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'instruction, ainsi que le demande la requérante, auprès de la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, que la SNC B...et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un trop versé au titre de la taxe locale d'équipement et de la participation au réseau public d'assainissement qui lui ont été réclamées pour la réalisation du lotissement des " Hauts de Saint Gély " ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNC B...et Cie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC B...et Cie et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 27 mai 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - MmeC..., première-conseillère. Lu en audience publique le 16 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA05107 68-024-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Taxe locale d'équipement et participation forfaitaire représentative.