CETATEXT000030750031 J6_L_2015_06_000001502232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750031.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/06/2015, 15MA02232, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 15MA02232 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...B..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1302155 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015, M. D...A...B..., représenté par Me C..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 février 2013 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me C...s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, le refus de titre de séjour qui lui est opposé faisant obstacle à ce qu'il exerce un emploi en France dans des conditions non discriminatoires et le privant en outre de toute forme d'allocation compensatrice, alors qu'il a constamment cotisé à l'assurance chômage depuis 1997 ; - il justifie de quinze procédures d'introduction en qualité de travailleur saisonnier agricole dont quatre ont fait l'objet de prolongation ; - le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - si son épouse et ses enfants résident au Maroc, il justifie avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, l'arrêté attaqué méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 2 juin 2015 sous le n° 15MA02230 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la Cour désignant M. François Pourny, président-assesseur, pour juger les référés. Considérant ce qui suit :
- Par arrêté en date du 4 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D...A...B..., ressortissant marocain né le 28 juillet
- Par un jugement rendu le 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... B...tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015 au greffe de la Cour sous le n° 15MA02230, M. A...B...a relevé appel de ce jugement et, par la requête enregistrée sous le n° 15MA02232, objet de la présente instance, il sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...)". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-
- ".
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
- En l'espèce, la demande de M. A...B...constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un certificat de résidence pour lesquels l'urgence est présumée.
- Pour tenter de démontrer que cette condition d'urgence est remplie, M. A...B...soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé fait obstacle à ce qu'il exerce un emploi en France dans des conditions non discriminatoires et le prive en outre de toute forme d'allocation compensatrice, alors qu'il a constamment cotisé à l'assurance chômage depuis
- Toutefois, ce refus ne modifie en rien la situation administrative du requérant qui ne saurait par suite soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté. Dès lors, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 février 2013, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 février 2013, les conclusions à fin de suspension présentées pour M. A...B...doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...B...et à MeC.... Fait à Marseille, le 16 juin
- '' '' '' '' 2 N° 15MA02232 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).