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14DA00487

CETATEXT000030750077 J7_L_2015_06_000001400487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750077.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/06/2015, 14DA00487, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de DOUAI 14DA00487 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann EKEU M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet du Calvados a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1400360 du 7 février 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2014 et le 3 avril 2014, le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 7 février 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 15 janvier 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 décembre 2012 ; qu'il a présenté une demande d'asile sur le territoire français au mois d'août 2013 ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé était identifié en qualité de demandeur d'asile sur le territoire suisse ; que le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour par arrêté du 14 août 2013 et a présenté une demande de reprise en charge aux autorités helvétiques le 18 novembre 2013, qui a été acceptée le 26 novembre 2013 ; que le préfet du Calvados relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 février 2014 plaçant M. B... en rétention administrative ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 4 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 alors en vigueur : " 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; 3. Considérant que ces stipulations imposent au préfet de porter à la connaissance du demandeur d'asile non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, faisant l'objet d'une remise à un pays membre de l'Union, par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, les conditions d'application du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003, les délais qu'il prévoit et ses effets ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a eu communication, le 14 août 2013, d'un document écrit en anglais, une langue dont on peut raisonnablement considérer qu'il la comprend du fait de sa nationalité, comportant les informations relatives à l'application du règlement susvisé et y a apposé sa signature ; que dès lors l'arrêté portant remise aux autorités helvétiques n'a pas méconnu les exigences des dispositions précitées du règlement du 18 février 2003 ; que, par suite, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 5 février 2014 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 portant placement en rétention administrative : 5. Considérant que par arrêté du 17 juin 2013, publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet du Calvados a donné délégation à M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Calvados, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; Sur les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté du 30 décembre 2013 prononçant la remise de M. B...aux autorités suisses : 6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et entré en vigueur le 1er mars 2008, que les autorités suisses ont adhéré au règlement précité du 18 février 2003 relatif au critère et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un autre Etat membre ; que, d'autre part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure de réadmission est applicable à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir, alors même que la Confédération helvétique n'est pas membre de l'Union européenne, que le préfet du Calvados ne pouvait légalement décider de le remettre aux autorités suisses sur le fondement des dispositions combinées du règlement du 18 février 2003 et de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : " 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de : (...)

  1. b)mener à terme l'examen de la demande d'asile ; /
  2. c)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre ; /
  3. d)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre État membre ; /
  4. e)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre. (...) / 4. Les obligations prévues au paragraphe 1, points
  5. d)et e), cessent également dès que l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions du fichier " Eurodac " ont fait apparaître que M. B...avait présenté une demande d'asile en Suisse ; que sur demande des autorités françaises, déposée le 18 novembre 2013, les autorités helvétiques ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, le 26 novembre suivant, sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 ; que M. B...n'apporte pas la preuve du rejet de sa demande d'asile par la Suisse ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet du Calvados a décidé de le remettre aux autorités helvétiques, seules responsables de l'examen de sa demande d'asile ; qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie du rejet de sa demande d'asile par les autorités helvétiques, ne faisait pas obstacle à ce que ces dernières le reprennent en charge ainsi qu'il résulte des termes mêmes du e de l'article 16 précité ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre " ; que les articles 6 à 10 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'aux termes de l'article 10 : " 1. Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, (...), la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi (...) que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les critères prévus à l'article 10 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres ; qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement du 18 février 2003 est en tout état de cause inopérant ; Sur les autres moyens : 11. Considérant qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet, ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, dès lors, la mesure de rétention administrative prononcée par le préfet n'a pas méconnu les stipulations invoquées ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; 13. Considérant que, par arrêté du 5 février 2014, le préfet du Calvados a décidé de remettre M. B...aux autorités suisses, seules responsables de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'une résidence stable ; qu'il n'était pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que c'est ainsi à bon droit que le représentant de l'Etat a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de l'existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite, pour l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Calvados a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative de M. B...; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 février 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 février 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00487 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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