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14DA00722

CETATEXT000030750081 J7_L_2015_06_000001400722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750081.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/06/2015, 14DA00722, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de DOUAI 14DA00722 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation des arrêtés du 11 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, et, d'autre part, prononçant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1401286 du 15 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés du 11 avril 2014. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande de MmeA.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006, relatif au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : /

  1. a)être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; /
  2. b)être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; que selon l'article 2 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) " titre de séjour " :
  3. a)tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers /
  4. b)tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour ou le retour sur son territoire, à l'exception des titres temporaires délivrés au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point
  5. a)ou au cours de l'examen d'une demande d'asile (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante chinoise, est entrée en France le 24 février 2014 en provenance directe de son pays d'origine, sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes ; que ce titre de séjour, délivré par un Etat membre, remplit la condition posée par le
  6. b)du paragraphe 1 de l'article 5 précité du règlement du 15 mars 2006 ; que l'administration n'établissant pas, ni ne soutenant d'ailleurs, que Mme A...ne respectait pas les autres conditions d'entrée prévues par cet article 5 du règlement du 15 mars 2006, l'intéressée pouvait ainsi régulièrement séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois sur une période de six mois ; que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait dès lors, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre le 11 avril 2014, soit moins de trois mois après l'entrée en France de l'intéressée, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A... ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 avril 2014 obligeant Mme A... à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour plaçant l'intéressée en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeA.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA00722 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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