CETATEXT000030750081 J7_L_2015_06_000001400722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750081.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/06/2015, 14DA00722, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de DOUAI 14DA00722 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation des arrêtés du 11 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, et, d'autre part, prononçant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1401286 du 15 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés du 11 avril 2014. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande de MmeA.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006, relatif au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.