CETATEXT000030750095 J7_L_2015_06_000001401031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/00/CETATEXT000030750095.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/06/2015, 14DA01031, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de DOUAI 14DA01031 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1400269 du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014 et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2014 et le 30 octobre 2014, M.F..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à MeC.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.F..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 août 1980, relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. F... ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au requérant, que le représentant de l'Etat a examiné la situation de l'intéressé tant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard de celles de l'article L. 313-14 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; que selon l'article L. 311-7 du même code, l'octroi d'une carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives ;
- Considérant que pour refuser de délivrer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire demandée par M. F... en qualité de salarié, le préfet de l'Oise s'est fondé à bon droit sur la circonstance que le requérant n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ainsi que d'un contrat de travail visé dans les conditions fixées à l'article L. 341-2 du code du travail désormais repris à l'article L. 5221-2 de ce code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que si M. F...fait valoir qu'il réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis décembre 2007, notamment sous couvert de titres de séjour entre janvier 2010 et janvier 2013, et qu'il a transféré le centre de ses intérêts en France où il est définitivement intégré, en particulier par une insertion professionnelle réussie, ces circonstances ne constituent toutefois pas des motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu légalement refuser de délivrer au requérant, sur le fondement de ces dispositions, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que par ailleurs, la circonstance que l'intéressé justifie d'un contrat à durée indéterminée conclu en novembre 2010 avec l'association EPITA en tant qu'agent de sécurité n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet a indiqué, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé se prévalait d'une promesse d'embauche, et non d'un contrat à durée indéterminée, cette erreur est sans incidence, en l'espèce, sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.F..., dont les demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ont été rejetées par des décisions du 7 janvier 2009 puis du 21 décembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile rendus respectivement le 24 septembre 2009 et le 22 janvier 2010, a obtenu, de janvier 2010 à janvier 2013, un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de ce titre de séjour au motif que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que si M. F...fait valoir qu'il vit en concubinage avec MmeE..., de nationalité congolaise et avec laquelle il attend un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière séjourne régulièrement en France et que cette relation ne puisse se poursuivre en dehors du territoire français ; que M. F...n'établit, par les pièces qu'il produit, qu'il participait activement à l'éducation et entretenait, à la date de l'arrêté attaqué, des liens étroits avec son fils, né d'une relation avec Mme G...et auquel il rend visite un samedi sur deux dans un espace de rencontre et de médiation familiale ; que l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce qu'il revienne en France pour se recueillir sur la tombe de son enfant, issu d'une relation avec Mme D...A..., et décédé un mois et demi après sa naissance ; qu'enfin, M. F...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté pris par le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que pour les motifs énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; que selon l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;
- Considérant que l'intéressé soutient que l'obligation de trois présentations en préfecture en vue de la préparation de son départ n'est pas justifiée, dans la mesure où le préfet n'a pas tenté de mettre à exécution sa précédente mesure d'éloignement et qu'il dispose d'une adresse fixe avec un emploi ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que M. F...a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Oise portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 19 décembre 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 avril 2013 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 novembre 2013 ; que depuis le mois de janvier 2013, M. F... se maintient en France en situation irrégulière ; qu'ainsi, cette obligation de présentation, qui découle de l'obligation de quitter le territoire français et qui est appliquée dès sa notification pendant le délai qui lui est accordé pour organiser son départ volontaire, ne revêt pas, en l'espèce de caractère excessif, et n'est dès lors pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°14DA01031 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.