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14DA01812

CETATEXT000030750106 J7_L_2015_06_000001401812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/01/CETATEXT000030750106.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/06/2015, 14DA01812, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de DOUAI 14DA01812 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta DEWAELE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 11 décembre 2013, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401483 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 11 décembre 2013, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 18 juin 1978, relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que par un arrêté du 16 septembre 2011 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 septembre 2011, le préfet du Nord a donné délégation à M. Eric Azoulay, secrétaire général adjoint de la préfecture, à effet de signer notamment toutes décisions relevant des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration ; que les décisions relatives à la situation des étrangers sur le territoire français relevant des attributions de cette direction, ladite délégation lui donnait compétence pour signer notamment la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
  5. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est entrée en France en mai 2008 et qu'elle réside sur le territoire français depuis cette date, qu'elle a divorcé en mai 2009 et qu'elle vit en concubinage depuis novembre 2012 avec M.D..., qui serait en instance de divorce et dont le titre de séjour, délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, était valable jusqu'au 1er avril 2014 ; qu'elle allègue être bien intégrée dans la société française et s'investir dans la vie associative ; que toutefois, par les pièces produites, la requérante ne démontre sa présence continue sur le territoire français que depuis décembre 2012 ; que Mme C... a en charge une fille ; qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas davantage de l'impossibilité de se réinsérer professionnellement et socialement dans son pays d'origine ou que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France ; que dès lors les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, par suite, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relatifs à l'application de l'article L. 313-14 du code précité ; que pour les mêmes motifs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté ;
  7. Considérant que Mme C...a présenté une demande de titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures qu'il contient ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le principe général du droit de l'Union européenne consacrant le principe du contradictoire, n'a pas été méconnue ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de titre qui lui a été opposée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le principe général du droit de l'Union européenne au droit au respect du principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ; Sur le pays de destination :
  13. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°14DA01812 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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