CETATEXT000030750108 J7_L_2015_06_000001401828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/01/CETATEXT000030750108.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/06/2015, 14DA01828, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de DOUAI 14DA01828 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2014 du préfet de l'Oise décidant de sa réadmission vers l'Espagne et de son placement en rétention administrative et de condamner l'Etat à verser à Me C...la somme de 1 500 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1403841 du 7 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2014 et le 24 décembre 2014, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 7 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée en première instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 ; - le règlement n° 1560/2003/UE du 2 septembre 2003 ; - le règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née en 1983, a sollicité auprès du préfet de l'Oise son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée était identifiée en qualité de demandeur d'asile en Espagne depuis 2006 ; que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et a saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission ; que les autorités espagnoles ont accepté, le 29 septembre 2014, la demande de reprise en charge de l'intéressée ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les deux arrêtés du 16 octobre 2014 portant réadmission de Mme A...en Espagne et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013/UE : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...)/
- b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / (...) /
- d)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre " ; qu'aux termes de l'article 19 du même texte : " 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points
- c)et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été identifiée, lors de la consultation du fichier " Eurodac ", en qualité de demandeur d'asile, pour la première fois en France en 2004, puis en Espagne en 2006 ; que si elle soutient que sa demande d'asile a été rejetée en 2007 par les autorités espagnoles, et avoir été reconduite dans son pays d'origine à la suite de ce rejet, puis être irrégulièrement rentrée en France en 2014, elle ne le démontre pas ; que dans ces conditions, la demande d'asile présentée en dernier lieu par l'intéressée ne relevait pas, par application du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, de la responsabilité des autorités françaises, mais de celle des autorités espagnoles qui ont accepté la demande de reprise en charge faite par les autorités françaises ; que par suite, l'arrêté du préfet de l'Oise de remise de Mme A...aux autorités espagnoles n'est pas entaché d'erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de MmeA..., annulé l'arrêté du 16 octobre 2014 ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et la cour ; Sur l'arrêté de remise aux autorités espagnoles : 6. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; qu'il doit être écarté ; 7. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; 8. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code sur lequel s'est fondé le préfet de l'Oise, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile ; 9. Considérant que l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE prévoit que lorsque l'étranger demande le bénéfice de la protection internationale, les autorités compétentes de l'Etat membre informent le demandeur de l'application du règlement notamment des objectifs du règlement, des critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, de l'existence d'un entretien individuel, de la possibilité de fournir des informations sur la situation personnelle de l'intéressé, de la possibilité de contester la mesure de transfert et ses conditions d'exécution, de la possibilité pour les autorités compétentes des Etats membres d'échanger des données le concernant, et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel le concernant ; qu'il résulte de ce texte que ces informations doivent être délivrées par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'admission au séjour présentée en préfecture par l'intéressée, que Mme A...comprend, parle et lit l'anglais et a été mise en possession, le 9 septembre 2014, d'un guide d'information complet sur les conditions et les effets de la mise en oeuvre de la procédure de demande d'asile, ainsi que d'un guide sur les effets et les conditions de mise en oeuvre du règlement n° 604/2013/UE en anglais ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE doit être écarté ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : /
- a)le demandeur a pris la fuite ; ou /
- b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) " ; que si Mme A...se prévaut de ces dispositions, elle ne conteste pas avoir fait l'objet d'un entretien lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, ni avoir été empêchée de porter à la connaissance de l'administration des éléments qu'elle avait en sa possession ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté ; 11. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
- a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; 12. Considérant que le préfet produit un exemplaire en langue anglaise d'un document d'information annexé au guide du demandeur d'asile remis à Mme A...le 9 septembre 2014 ainsi qu'en attestent sa signature et les mentions manuscrites qui y ont été apposées ; qu'il est constant que la version éditée en 2011 de ce guide, en particulier son annexe relative au document d'information, comporte les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement n° 2725/2000/CE du Conseil du 11 décembre 2000, notamment l'obligation pour le demandeur d'accepter que soient relevées ses empreintes digitales, l'information sur son droit d'accès et de rectification ainsi que les raisons du traitement de ses données par le système " Eurodac " ; que la circonstance que n'aurait pas été portée à la connaissance de Mme A...l'identité du responsable du traitement des données recueillies n'a pas privé l'intéressée d'une garantie, l'omission de cette information n'étant pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il n'est ni allégué ni établi que la version en anglais du document d'information remis à Mme A...ne correspond pas à sa version en français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000/CE doit être écarté ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient MmeA..., elle a été destinataire d'une décision du 11 septembre 2014 qui porte sa signature, l'informant qu'en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande présentée auprès des autorités espagnoles, tendant à sa réadmission en Espagne et de ce qu'elle n'était pas autorisée à séjourner, même provisoirement, sur le territoire national ; que dans ces conditions, le principe général du droit au respect du droit d'asile n'a pas été méconnu ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013/UE : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; qu'aux termes de l'article 28 du même texte : " (...) / Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. / (...) " ; 15. Considérant, d'une part, que Mme A...a reçu notification d'une décision de transfert et de refus d'examen de sa demande d'asile ; qu'elle a également été informée de l'existence des voies de recours disponibles à l'encontre de cette décision ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 26 du règlement n° 604/2013/UE n'ont pas été méconnues ; que, d'autre part, si Mme A...soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présentait les garanties de représentation requises ; que dès lors et à supposer même qu'elle puisse utilement invoquer les dispositions de l'article 28 du règlement n° 604/2013/UE à l'encontre de la décision de remise aux autorités espagnoles, cette décision n'a pas méconnu ces dispositions ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003 : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile. / 2. Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. / (...) " ; que MmeA..., en sa qualité de demandeur d'asile dont la demande relevait de la compétence d'un autre Etat européen, pouvait solliciter le bénéfice des conditions minimales d'accueil en France jusqu'à sa remise effective aux autorités de l'autre Etat de l'Union en application des dispositions de la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003, conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 septembre 2012 (aff. C-179/11) ; qu'elle pouvait, également, le cas échéant, saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin de faire respecter son droit à un hébergement ou au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ; qu'en revanche, elle ne peut utilement se prévaloir d'éventuels manquements commis à ce titre par l'administration, pour demander l'annulation de la décision de remise aux autorités de l'autre Etat de l'Union, qui est prise indépendamment de ces modalités d'accueil ; Sur le placement en rétention administrative : 17. Considérant que, comme il a été dit aux points 6 et 7 les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, doivent être écartés ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant placement en rétention administrative, de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles ; 19. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) / " ; que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être, soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer un placement automatique en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué la plaçant en rétention administrative a été pris sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 20. Considérant qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté de placement en rétention administrative aurait été pris sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 21. Considérant qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 16 décembre 2008 : " Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour (...) devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance " ; que selon les termes du paragraphe 2 de l'article 15 de la même directive : " (...) Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : /
- a)soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, /
- b)soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. / Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale (...) " ; 22. Considérant que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient, d'une part, que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif, et d'autre part, que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent l'administration à prononcer la rétention d'un ressortissant étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée depuis moins d'un an et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré n'est pas contraire à l'objectif de garantir une voie de recours effectif ni à celui de célérité du contrôle juridictionnel exigés par les dispositions précitées des articles 13 et 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que ces procédures garantissent, dès la notification de la mesure de rétention, un droit au recours effectif devant le juge administratif qui statue rapidement sur la légalité de cette mesure mais aussi, le cas échéant, de la décision d'éloignement puis une intervention du juge judiciaire dans des délais eux-mêmes très brefs ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été incorrectement transposées en droit interne ; 23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; 24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'est pas en possession d'un document d'identité en cours de validité, qu'elle ne peut justifier d'une domiciliation stable et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que dès lors les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ; 25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise du 16 octobre 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°14DA01828 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.