CETATEXT000030750119 J7_L_2015_06_000001401971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/01/CETATEXT000030750119.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/06/2015, 14DA01971, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de DOUAI 14DA01971 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta VANSTEELANT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Nord, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1402406 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Nord ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1985, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Nord, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 18 avril 2013, rendu un avis concernant la situation médicale de M. B... concluant à ce que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et qui est disponible dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que les documents médicaux produits par le requérant, qui n'établit pas résider habituellement en France alors qu'il est entré sur le territoire muni d'un visa valable trente jours et expirant le 14 juin 2012, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, ni à établir que le traitement nécessaire à la pathologie du requérant ne serait pas disponible dans son pays d'origine, et n'établissent pas que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé en France très récemment à l'âge de 27 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine ; qu'il précise n'envisager en aucun cas de s'établir en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de la présence en France de son oncle titulaire d'un certificat de résidence, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°14DA01971 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.