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Conseil d'État, 1ère SSJS, 383442

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui rétablir l'allocation de revenu de solidarité active (RSA). Par une ordonnance n° 1307509 du 11 février 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une ordonnance n° 14MA03201 du 30 juillet 2014, enregistrée le 5 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2014 au greffe de cette cour, présenté par MmeB.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 16 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2014 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Delamarre, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme B...; Considérant ce qui suit :

  1. L'article 1635 bis Q du code général des impôts, applicable à la date à laquelle la demande de Mme B...a été enregistrée eu greffe du tribunal administratif de Marseille, disposait que : " I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) ".
  2. Mme B...a demandé le 15 janvier 2014 le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sa requête ne pouvait être rejetée le 11 février suivant comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique, alors qu'il n'avait pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, dont le bénéfice lui a d'ailleurs été accordé par une décision du 14 février
  3. Dès lors, Mme B...est fondée à demander l'annulation pour ce motif de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille.
  4. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à Me Delamarre. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2014 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Delamarre, avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au département des Bouches-du-Rhône.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.