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14PA01335

CETATEXT000030754840 J1_L_2015_06_000001401335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754840.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA01335, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA01335 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE TIHAL M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315279/6-1 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de police a méconnu le 2-2 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de MeA..., pour MmeC... ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, née le 8 janvier 1968 à Tizi Ouzou (Algérie) et entrée en France, selon ses déclarations, le 5 février 2004, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement n° 1315279/6-1 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler ledit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme C...ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de certaines mentions de cette circulaire ; que, par voie de conséquence, l'unique moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le 2-2 de cette circulaire doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
  5. Le rapporteur, J-C. NIOLLET Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01335

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