← France

14PA02013

CETATEXT000030754845 J1_L_2015_06_000001402013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754845.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA02013, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA02013 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE LAUNOIS FLACELIERE M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312818/2-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 octobre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en se fondant sur le seul fait qu'il est dépourvu de document transfrontière ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il serait victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays où sévit l'esclavage, qu'il s'est parfaitement intégré à la société française, qu'il a obtenu un contrat de travail à durée déterminée et qu'il suit des cours de langue française ; le tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen dans son jugement ; - le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il résidait en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et qu'il justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire français par des documents administratifs, médicaux et bancaires, et par des documents relatifs à son hébergement chez son frère, dont la valeur probante ne saurait être contestée ; - la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il risque d'être victime d'esclavage dans son pays, qu'il y a travaillé pour une personne qui le maltraitait et que les autorités de ce pays ne lui ont pas permis de porter plainte ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu la décision n° 2014/004373 du 20 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er octobre 1992 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour M.C... ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1978 à Sélibaby (Mauritanie) et entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2008, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 13 juillet 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2010 ; que, par un arrêté du 15 avril 2011, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que, par un arrêté du 8 octobre 2012, le préfet de police lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1312818/2-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal administratif a expressément examiné dans son jugement le moyen tiré du risque de traitements inhumains et dégradants, notamment du risque d'être réduit en esclavage, qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, pour se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ; que ce moyen étant inopérant en ce qu'il était invoqué à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, la circonstance que le tribunal ne l'a pas examiné pour se prononcer sur la légalité de cette mesure, est sans incidence sur la régularité de son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
  4. Considérant que la décision du 8 octobre 2012 en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 511-1-I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est notamment motivée par la circonstance que M. C...est dépourvu de passeport ou de titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'en outre, le préfet de police n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation de M. C...; que la motivation de la décision contestée n'est pas de nature à révéler qu'il se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre sa décision ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'il est hébergé chez son frère, en situation régulière, et qu'il justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire français, où il est bien intégré, a obtenu un contrat de travail à durée déterminée et suit des cours de langue française ; que, toutefois, il a déclaré être célibataire, sans charges de famille ; qu'il n'établit pas, par les pièces produites, avoir en France les attaches sociales qu'il invoque ; qu'en revanche, il n'est pas dépourvu d'attaches en Mauritanie, où résident ses parents et ses autres frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
  7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que si M. C...fait valoir que son retour en Mauritanie l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, notamment au risque d'être réduit en esclavage, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas jugé crédibles ses allégations en ce sens, les arguments qu'il présente à la Cour et les pièces qu'il a versées au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité et la consistance des risques personnels qu'il évoque ; que, par suite, la décision attaquée, en tant qu'elle édicte son renvoi vers la Mauritanie, ne peut être regardée comme entachée d'une méconnaissance des textes cités ci-dessus ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
  10. Le rapporteur, J-C. NIOLLET Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02013

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.