CETATEXT000030754849 J1_L_2015_06_000001402620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754849.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 11/06/2015, 14PA02620, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA02620 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT COLAS M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 juin 2014 et 24 juin 2014, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318774 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté en date du 16 septembre 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, en fixant son pays de destination, et d'autre part, enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant des autres moyens soulevés par Mme A...en première instance, il renvoie à ses écritures devant le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, présenté pour MmeA..., par Me Colas, avocat ; elle conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à Me Colas, sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité prévue par l'Etat ; Elle soutient que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me Colas, avocat de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne, a sollicité le 25 janvier 2013 du préfet de police le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 septembre 2013, le préfet de police a rejeté cette demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs certificats médicaux, produits par MmeA..., établis entre décembre 2009 et septembre 2013, par des praticiens hospitaliers de l'hôpital Necker à Paris, que MmeA..., née le 3 février 1989, souffre d'une neurofibromatose de type I très sévère ; que la maladie génétique rare dont elle est atteinte s'est manifestée sur le plan oculaire dès sa petite enfance et a nécessité plusieurs évacuations sanitaires en France pour être soignée de plusieurs neurofibromes volumineux sur la face, ces tumeurs affectant le cerveau et touchant les nerfs reliant l'oeil au système nerveux central ; que Mme A..., ayant perdu depuis son oeil gauche, est suivie dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital Necker, depuis 2009, pour un volumineux névrome plexiforme de la face gauche et de l'orbite gauche qui a été opéré à plusieurs reprises pour résection de la lésion et reconstitution de l'orbite et de l'hémiface avec pose d'une prothèse oculaire ; qu'il reste à Mme A...un petit champ visuel de l'oeil droit avec une acuité de 4/10ème corrigée ; que les risques de complications d'ordre ophtalmologique, neurologique et cutanée nécessitent un suivi médical régulier et hautement spécialisé dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A...fait valoir que son état de santé nécessite la consultation de spécialistes en ophtalmologie, en dermatologie, en neurologie et en orthoptie et que le suivi et les soins dont elle doit faire l'objet ne peuvent pas être assurés dans son pays d'origine de par la rareté et la gravité de sa maladie génétique ; que ses dires sont corroborés par un rapport de l'agence française de développement de mars 2011 sur la situation sanitaire des Comores qui précise que " compte tenu des pénuries d'équipements et de moyens de fonctionnement, les possibilités se limitent à la prise en charge des pathologies infectieuses courantes, de l'obstétrique, de la pédiatrie (à un niveau rudimentaire) et d'interventions chirurgicales simples " et que " les capacités de suivi sont quasi-inexistantes pour les pathologies plus complexes prises en charge à l'étranger ", ainsi que par les certificats médicaux circonstanciés du 30 septembre 2013 du service d'ophtalmologie de l'hôpital universitaire Necker-Enfants malades de Paris et du 4 juin 2013 du docteur Jérôme Allali, ophtalmologiste-oculoplasticien, qui attestent que les tumeurs et malformations dont souffre l'intimée, restent évolutives et nécessitent un suivi régulier en ophtalmologie, dermatologie et neurologie qui ne peut pas être assuré dans son pays d'origine ; que les éléments ainsi apportés par MmeA..., qui ne sont pas utilement contrebattus par les pièces à caractère général produites par le préfet de police, notamment, devant la Cour, consistant en une liste de médecins établie par l'Ambassade de France aux Comores ainsi que des extraits d'un annuaire de santé, sont de nature à établir l'absence aux Comores des structures de soins nécessaires au suivi de la grave pathologie dont elle est atteinte ; que dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A...le préfet de police, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué dont le présent arrêt confirme le bien fondé ; que les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour et du réexamen de la situation de MmeA..., déjà soumises aux premiers juges et accueillies par eux ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Colas la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Monchambert, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin
- Le rapporteur, D. DALLELe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02620 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.