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14PA02715

CETATEXT000030754851 J1_L_2015_06_000001402715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754851.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA02715, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA02715 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Suzanne Tandonnet-turot M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour Mme F...C..., demeurant..., par Me E... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308953/5 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, sinon, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour de violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet a entaché sa décision fixant le pays de renvoi de violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, et a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 12 septembre 2014 du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, née le 12 octobre 1966 à Sidi M'B... (D...), entrée en France, selon ses déclarations, en 2005, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'à la suite de l'avis du 8 janvier 2013 du médecin de l'Agence régionale de santé de la délégation territoriale de Seine-et-Marne, défavorable au maintien de l'intéressée sur le territoire national, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 27 septembre 2013, opposé un refus à la demande de Mme C...et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; que, par un jugement n° 1308953/5 du 13 mai 2014, dont Mme C...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, les premiers juges ayant dans leur jugement estimé que le traitement nécessaire à la prise en charge médicale de Mme C...était disponible enD..., le moyen invoqué par celle-ci sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord susvisé et tiré de ce que l'absence de suivi médical pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité était dès lors inopérant ; que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, s'abstenir d'y répondre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations, rédigées dans les mêmes termes, ont une portée équivalente à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : " Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  4. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne indique dans son arrêté du 27 septembre 2013 que Mme C...peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qu'a d'ailleurs estimé le médecin de l'Agence régionale de santé de la délégation territoriale de Seine-et-Marne dans son avis en date du 8 janvier 2013, selon lequel, si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, selon le certificat rédigé par le docteur Abdelaziz Ghrieb le 26 juin 2013, qui doit être regardé comme décrivant l'état de santé de Mme C...et le traitement qu'elle suivait à la date de l'arrêté attaqué, date à laquelle il convient exclusivement de se placer pour apprécier sa légalité, la patiente souffre d'une " psychose délirante à thèmes polymorphes ", faisant suite à une agression dont elle aurait été victime en D...en 2005 et pour laquelle elle consulte, en France, un psychiatre tous les mois, qui lui prescrit un traitement médicamenteux particulier ; que, toutefois, cette attestation, insuffisamment circonstanciée sur la nature précise du traitement et sur la possibilité d'une poursuite effective de ce traitement enD..., ne permet pas de contredire utilement l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé de la délégation territoriale de Seine-et-Marne ; que la requérante ne conteste d'ailleurs pas l'existence en D...de structures médicales et de médicaments propres à assurer la prise en charge de sa pathologie ; qu'en outre, si la requérante, pour tenter de démontrer une aggravation de son état, produit en appel deux certificats médicaux en date des 25 octobre 2013 et 2 juin 2014, ainsi qu'une ordonnance médicale en date du 23 avril 2014, ces éléments sont en tout état de cause postérieurs à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié susmentionné, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de MmeC... ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que, si Mme C...soutient qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France et qu'elle satisfait à ses obligations fiscales, il résulte des éléments du dossier qu'elle est célibataire et sans charges de famille sur le territoire français ; que la circonstance qu'elle vit chez sa nièce, d'ailleurs contredite au regard des adresses figurant sur les différentes pièces produites par la requérante, ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'elle n'établit pas payer des impôts en France ; que, si elle fait valoir le contexte de guerre civile prévalant lorsqu'elle a quitté son pays il y a près de neuf ans, elle n'apporte aucun élément de nature à en démontrer l'actualité ; qu'elle n'apporte, en tout état de cause, pas d'éléments permettant d'établir l'existence d'une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis son arrivée en 2005 ; qu'elle n'est en outre pas dépourvue d'attaches familiales enD..., où elle a au moins vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa privée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  8. Considérant qu' il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C...n'établit pas que son retour en D...l'exposerait, comme elle le soutient, à une situation risquée, inhumaine ou dégradante pour son intégrité physique ; que les arguments tirés de son état de santé ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir l'existence d'un risque de traitement inhumain ou dégradant ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de MmeC... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
  12. Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02715

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