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14PA02932

CETATEXT000030754855 J1_L_2015_06_000001402932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754855.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA02932, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA02932 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE D'ALLIVY KELLY M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 juillet 2014, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401976/3-1 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., épouseA..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée n'établissait pas entrer dans son champ d'application ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 2014/039232 du 30 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2014, présenté pour MmeC..., épouseA..., demeurant.... 7, à Paris

(75014), par MeB... ; Mme A...conclut au rejet de la requête présentée par le préfet de police, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête d'appel du préfet est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 9 avril 2015 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
  1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, née le 4 juillet 1951 à Treichville (Côte d'Ivoire), entrée en France en dernier lieu le 30 avril 2012, munie d'un passeport revêtu d'un visa à entrées multiples, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 27 juin 2013, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 25 septembre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1401976/3-1 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 25 septembre 2013, et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeA... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel a été enregistrée le 4 juillet 2014, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui est un délai franc, suivant la notification faite au préfet de police, le 3 juin 2014, du jugement de première instance ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme A...et tirée de la tardivité de la requête du préfet de police ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur les conclusions du préfet de police :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement, et, le cas échéant, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  5. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., le tribunal administratif a relevé qu'elle souffre d'apnée du sommeil ainsi que de problèmes cardiaques en raison desquels elle a été appareillée d'un stimulateur cardiaque en France en mars 2004, qui a été remplacé courant 2011, et s'est fondé sur des certificats médicaux évoquant un contrôle biannuel ne pouvant être réalisé dans son pays d'origine, ainsi qu'à une attestation d'un praticien hospitalier de l'Institut de cardiologie d'Abidjan selon laquelle le contrôle ne peut être assuré dans ce pays en raison d'un manque de programmateur qualifié ; que le tribunal administratif a estimé au vu de ces pièces que Mme A...ne pouvait bénéficier du traitement requis par son état de santé dans son pays d'origine, et que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet de police produit une documentation qui établit la présence de médecins spécialistes en Côte d'Ivoire, se réfère à une nouvelle consultation du médecin chef du service médical de la préfecture de police dont il ressort que, si le modèle de stimulateur cardiaque de Mme A...n'existe pas en Côte d'Ivoire, son état de santé ne l'empêche pas de se déplacer en avion, et fait valoir qu'elle ne démontre pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis 2004, date à laquelle elle s'est fait poser ce stimulateur, ni même depuis 2011, date à laquelle il a été remplacé, et qu'elle soutient elle-même être entrée en dernier lieu sur le territoire français le 30 avril 2012 ; qu'il résulte de ces éléments que l'état de santé de Mme A...ne nécessite pas un suivi médical rapproché en milieu hospitalier et que le fait que l'intéressée ne soit pas autorisée à se maintenir de manière habituelle en France, ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions susénoncées ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler son arrêté ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient ainsi à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant en première instance qu'en appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige se réfère à l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et comporte l'exposé de l'ensemble des autres circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen circonstancié du dossier de Mme A...; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de sa décision et d'un défaut d'examen particulier du dossier de Mme A...doivent être écartés ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A...fait valoir qu'aucun avis médical n'est joint à l'arrêté du préfet de police, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou du chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que Mme A...aurait sollicité la production de cet avis avant l'édiction de l'arrêté du 25 septembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 septembre 2013 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 ci-dessus le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, applicable à la date de l'arrêté en litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  13. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 précitées que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A...serait insuffisamment motivée, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A...fait état d'attaches amicales anciennes en France où elle a vécu par le passé, elle n'en établit pas la réalité ; qu'elle n'établit pas non plus résider de manière stable et régulière sur le territoire français ; que, si deux de ses enfants vivent en France et ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont majeurs, et que Mme A...est sans charge de famille en France alors que son époux et ses trois autres enfants vivent en Côte-d'Ivoire ; que, dans ces conditions, la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait demandé au préfet de police à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que les moyens tirés d'une insuffisance de la motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle lors de cette décision doivent donc être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise notamment que Mme A...n'est pas exposée à des risques ou à des traitements contraires à ces stipulations ; qu'ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A...doivent donc être écartés ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 14 ci-dessus, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  21. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 ci-dessus, le moyen par lequel que Mme A...fait valoir qu'elle serait exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de l'absence de prise en charge médicale appropriée dans ce pays ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401976/3-1 du 27 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeC..., épouseA.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
  23. Le rapporteur, J-C. NIOLLET Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02932

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