CETATEXT000030754856 J1_L_2015_06_000001402937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754856.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA02937, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA02937 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE YOMO ; YOMO ; YOMO Mme Suzanne Tandonnet-turot M. EGLOFF Vu I), la requête, enregistrée le 6 juillet 2014, sous le n° 14PA02937, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me A... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1202268, 1209015 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne, née le 4 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite et ledit arrêté portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité et d'omission à statuer en ce que les premiers juges n'ont pas analysé la note en délibéré qu'il a jointe au dossier ; - contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, la circonstance que le préfet ait indiqué les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour par une décision explicite et motivée intervenue en cours d'instance est sans incidence sur le fait qu'il n'ait pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet dans le mois suivant sa demande ; - le préfet a insuffisamment motivé son arrêté au regard de sa vie personnelle et professionnelle ; - en lui refusant le titre de séjour sollicité au motif que la profession de vendeur dans un magasin d'alimentation n'était pas répertoriée en tension dans le bassin d'emploi considéré, le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il était entré en France en dernier lieu le 5 mars 2009, alors qu'il est en réalité arrivé sur le territoire français le 10 juillet 2004 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le délai de trente jours qui lui a été octroyé pour quitter le territoire français est inapproprié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu II), la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, sous le n° 14PA03029, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement nos 1202268, 1209015 du 4 juin 2014 en ce que le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. E...D...en annulant la décision contenue dans son arrêté du 25 septembre 2012 fixant son pays de destination et, à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des conclusions portées par ce dernier devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - il a procédé à un examen attentif des faits dont se prévalait M. D...et a suffisamment motivé sa décision fixant un pays de destination ; - il était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ; - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - il n'a commis aucune erreur de fait en considérant que M. D...est entré sur le territoire français en 2009, dès lors que l'intéressé lui-même a déclaré à l'administration être entré sur le territoire à cette date ; - compte tenu des conditions de séjour en France et de la situation personnelle de M.D..., il n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.D... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour M. E...D..., qui demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours du préfet du Val-de-Marne ; 2°) d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, le jugement nos 1202268, 1209015 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne, née le 4 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de sa destination, et d'ordonner la production de l'entier dossier ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite et ledit arrêté portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de rente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'auteur de la requête d'appel est incompétent ; - il n'a jamais reconnu avoir quitté la France pour retourner au Sri-Lanka ; - le jugement est entaché d'irrégularité et d'omission à statuer en ce que les premiers juges n'ont pas analysé la note en délibéré qu'il a jointe au dossier ; - en se bornant à indiquer que la profession de vendeur dans un magasin d'alimentation n'était pas répertoriée en tension dans le bassin d'emploi considéré, le préfet a insuffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour au regard de sa vie personnelle et professionnelle ; - en lui refusant le titre de séjour sollicité au motif que la profession de vendeur dans un magasin d'alimentation n'était pas répertoriée en tension dans le bassin d'emploi considéré, le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a fait une inexacte appréciation de l'article L. 313-11 7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il était entré en France en dernier lieu le 5 mars 2009, alors qu'il est en réalité arrivé sur le territoire français le 10 juillet 2004 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le délai de trente jours qui lui a été octroyé pour quitter le territoire français est inapproprié ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que M.D..., ressortissant sri-lankais, né le 3 août 1975 à Negombo (Sri-Lanka) et entré en France, selon ses déclarations, le 10 juillet 2004, a sollicité le 28 novembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant plus de deux mois sur cette demande ; que, par un arrêté du 25 septembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a expressément opposé un refus à cette demande de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; que M. D...a, par deux demandes enregistrées respectivement les 12 mars et 22 octobre 2012, demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de cette décision implicite et de cet arrêté ; que, par un jugement nos 1202268, 1209015 du 4 juin 2014, le tribunal administratif a, par l'article 1er de ce jugement, annulé la décision fixant le pays de destination de M.D..., par l'article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par l'article 3, rejeté la demande enregistrée sous le n° 1202268 et le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le n° 1209015 ; que si, par sa requête enregistrée sous le n° 14PA02937, M. D...demande l'annulation de ce jugement, sa requête d'appel doit être regardée comme tendant à l'annulation du seul article 3 du jugement attaqué ; que, par une requête enregistrée sous le n° 14PA03029, le préfet du Val-de-Marne demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination de M.D... ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes n° 14PA02937 et n° 14PA03029 présentées respectivement pour M. D...et par le préfet du Val-de-Marne sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas conduit à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient ; que, s'il lui est toujours loisible, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré présentée par M. D...le 21 mai 2014 ne contenait aucun élément obligeant le juge à rouvrir l'instruction ; qu'ainsi, elle a été régulièrement visée, sans être analysée, par le jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " (...) le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) " ;
- Considérant que, par un arrêté n° 2014/6061 du 1er juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a décidé que, du 4 au 25 juillet 2014, pendant l'absence de M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, la délégation de signature accordée à celui-ci sera exercée par M. B...C..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-de-Marne ; que, par un arrêté n° 2013/367 du 4 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a accordé délégation à M. Christian Rock à l'effet de signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne, à l'exception des réquisitions de la force armée, de la réquisition du comptable et des arrêtés de conflit ; que la fin de non-recevoir opposée par M.D... à la requête susvisée du préfet et tirée de l'incompétence du signataire de cette requête, présentée pour le préfet du Val-de-Marne le 11 juillet 2014 et signée par M. B...C..., ne peut donc qu'être écartée ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que le préfet, pour motiver sa décision fixant le pays de renvoi de M.D..., a indiqué que cette " décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que M. D...n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, tant dans sa demande de première instance qu'en appel, qu'il aurait fait valoir devant l'autorité préfectorale des éléments ou circonstances particulières de nature à accréditer qu'il pourrait être exposés, en violations des stipulations des articles 3 et 8 de la convention susmentionnée, à des risques, en cas de renvoi dans son pays ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'en se référant à ces seules stipulations susmentionnées, le préfet du Val-de-Marne a, par suite, suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi de M.D... ; qu'il est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision comme insuffisamment motivée ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D... :
- Considérant, en premier lieu, que, si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet était inopérant, dès lors que la décision explicite, elle-même motivée, s'y est substituée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.D..., l'arrêté attaqué en date du 25 septembre 2012 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet du Val-de-Marne mentionne notamment que l'intéressé produit une demande d'autorisation de travail pour occuper un poste de vendeur en alimentation au sein de la société Vel Alimentation, qu'il allègue vivre en concubinage avec Mme F...sans être en mesure d'établir l'ancienneté de la communauté de vie avec cette dernière et qu'il ne démontre pas avoir l'essentiel de ses attaches en France, ni être isolé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en retenant le 5 mars 2009 comme date d'entrée sur le territoire français, alors qu'il déclare y être entré le 10 juillet 2004 ; que, si le préfet soutient, sans l'établir, que l'intéressé a déclaré à l'administration sa dernière date d'entrée sur le territoire, à savoir le 5 mars 2009, lors de sa seconde demande d'admission au séjour au titre de l'asile, il ressort en tout état de cause de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas fondé sur ce seul élément pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, mais a au contraire apprécié la situation personnelle et professionnelle de M. D...dans son ensemble, et que l'absence de mention d'une précédente entrée de M. D...en France n'a eu aucune incidence sur la décision prise à son encontre ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...fait valoir qu'il vit en France depuis 2004 et qu'il s'est récemment marié avec MmeF..., une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu une fille, née le 19 novembre 2013 ; qu'il ressort néanmoins des éléments du dossier que M. D...ne produit qu'un seul document, à savoir une attestation de vie commune, non datée, qui ne permet pas de démontrer la réalité et la durée de sa vie commune avant la date du mariage ; que ce mariage, dont la date, à savoir le 18 août 2012, a été établie par la production d'une copie de l'acte de mariage réalisée par un officier d'état-civil, avait un caractère particulièrement récent à la date de l'arrêté attaqué du 25 septembre 2012 ; qu'en outre, M. D...ne soutient pas ne plus avoir aucun membre de sa famille dans son pays ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il retourne avec sa femme, qui est sa compatriote, et leur enfant dans leur pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation privée et familiale de l'intéressé au regard de ces stipulations ; 11.Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que M. D...soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le métier de vendeur en alimentation " n'est pas répertorié en tension dans le bassin d'emploi considéré et que l'employeur ne fait pas état de difficultés particulières de recrutement ", alors que, en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code susmentionné, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, définis par une liste annexée à l'arrêté ministériel du 11 août 2011 ; qu'en l'espèce, le préfet du Val-de-Marne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. D..., dès lors que, si celui-ci produit une demande d'autorisation de travail établie à Paris le 10 novembre 2011, il ne justifie d'aucune ancienneté dans l'exercice de cette profession ou d'une qualification particulière pour son métier ; qu'en conséquence, les circonstances dont se prévaut M. D...ne sauraient être regardées, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué, comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'article L. 313-11 7° dudit code est, par suite, inopérant ;
- Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M.D..., à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en assortissant sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M.D..., qui n'établit pas avoir fait valoir devant l'autorité préfectorale des circonstances rendant son départ impossible dans ce délai ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. D...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement nos 1202268, 1209015 du 4 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. D...devant le tribunal administratif à fin d'annulation de la décision fixant le pays de sa destination et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, ainsi que sa requête devant la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
- Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 Nos 14PA02937, 14PA03029