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14PA03321

CETATEXT000030754863 J1_L_2015_06_000001403321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754863.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 11/06/2015, 14PA03321, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA03321 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DANA M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 juillet 2014 et 24 mai 2015, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Dana, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318267 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Dana, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la date de son entrée en France n'était pas établie ; - les pièces qu'il a produites permettent d'établir qu'il réside en France depuis 2001 ; les contradictions relevées par le Tribunal s'expliquent par le fait qu'il avait donné l'adresse de sa soeur aux administrations ; - les quittances qu'il a produites ont un caractère probant et ne sont pas de complaisance ; - les relevés de compte bancaire font apparaître des retraits à intervalles rapprochés, effectués à proximité tant du logement de sa soeur, où il habitait les premières années, que de l'hôtel " Aux Balcons ", où il logeait ensuite ; - les attestations qu'il a produites n'émanent pas de proches, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal ; - dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix ans, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me Dana avocat de M. A... ;

  1. Considérant que MA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2013 refusant de lui accorder le certificat de résidence algérien qu'il avait sollicité sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et l'obligeant à quitter le territoire ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions procédurales sont applicables aux ressortissants algériens : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que M. A... soutient que, dès lors qu'il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, le préfet de police aurait dû lui délivrer le certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du 1° du 6 de l'accord franco-algérien, ou du moins saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  3. Considérant, toutefois, qu'en ce qui concerne le second semestre de l'année 2003, l'année 2004 et le premier semestre de l'année 2005, M. A...ne produit principalement, comme justificatifs de sa présence en France, que des relevés bancaires, qui, même s'ils font apparaître des retraits d'argent effectués à intervalles rapprochés, ne suffisent pas à établir sa présence personnelle en France ; que s'il produit pour les années suivantes des factures établies par l'hôtel-bar " Aux Balcons ", lesdites factures sont manuscrites et même si elles sont datées, elles ne mentionnent qu'un nombre de jours, sans indiquer de période de séjour ; que les nombreuses attestations qu'il produit, établies à sa demande, soit par des proches, soit par des personnes qui disent le connaître et l'avoir rencontré dans le quartier de Belleville à Paris, ne présentent pas non plus un caractère probant suffisant ; que, dans ces conditions, faute pour lui de justifier d'une durée de résidence en France de plus de dix ans, le préfet de police était en droit de refuser de lui délivrer le certificat de résidence prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et n'était pas tenu, préalablement à ce refus, de saisir la commission du titre de séjour ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié et à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Monchambert, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin
  4. Le rapporteur, D. DALLELe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 14PA03321 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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