CETATEXT000030754867 J1_L_2015_06_000001403367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754867.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA03367, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA03367 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE DOGUÉ M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2014 et le 28 mai 2015, présentés pour M. B...C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318243/5-1 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2013 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet de police a entaché cette décision d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il s'est abstenu de préciser les éléments de fait propres à l'espèce lui servant de fondement, et qu'il n'a pas précisé les documents produits par l'intéressé dont la valeur probante était limitée ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé établit de manière probante résider en France depuis plus de dix ans ; - le préfet de police a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne produisait aucun justificatif de sa présence en France au cours du 2ème semestre 2003, de l'année 2006 et du premier semestre 2009 ; - le préfet de police a entaché cette décision d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il justifie de motifs exceptionnels, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, qu'il a tissé des liens d'amitié sur le territoire français et qu'il démontre être intégré au sein de la société française, notamment en produisant des pièces relatives à ses activités professionnelles passées ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis plus de treize ans, qu'il y a tissé de nombreux liens et qu'il y a entrepris des projets associatifs et professionnels ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entaché d'illégalité, dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ; - le préfet de police a insuffisamment motivé cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - cette décision méconnaît le principe général du droit d'être entendu, en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision n° 2014/037507 du 23 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de MeA..., pour M.C... ; 1. Considérant que M. C..., ressortissant malien, né le 4 décembre 1962 à Mopti (Mali) et entré en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2001, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1318243/5-1 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant que M. C...se borne en appel à reprendre les moyens de première instance analysés dans les visas du présent arrêt ; qu'il y a lieu, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin 2015. Le rapporteur, J-C. NIOLLET Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03367
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.