CETATEXT000030754871 J1_L_2015_06_000001403605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754871.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA03605, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA03605 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE JOURNEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318804/3-1 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé, dès lors que : - ce dernier n'était admis à séjourner en France que dans le cadre de ses études et que ce statut ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire ; - il ne justifie ni d'un enracinement en France, ni d'une activité professionnelle à la date de l'arrêté en litige ; - il est célibataire et sans charge de famille en France ; - il ne fait pas état de circonstances particulières qui feraient obstacle à son retour en Algérie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...conclut au rejet de la requête présentée par le préfet de police ; il conclut également à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; il conclut enfin à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il réside de manière stable et régulière sur le territoire français depuis 2004 ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de neuf ans à la date de la décision litigieuse, qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française, où vivent notamment ses parents qui se sont vu délivrer des certificats de résidence, où il a tissé de nombreux liens et où il a rencontré sa compagne de nationalité française ; - il se réfère à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 2014/043195 du 21 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 24 mars 1988 à Miliana (Algérie), entré en France le 16 janvier 2004 alors qu'il était âgé de près de 16 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" de 2010 à 2012 ; qu'il a sollicité un changement de statut sur le fondement des stipulations de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 8 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1318804/3-1 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à M. B...; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., le tribunal administratif a relevé qu'il atteste résider habituellement en France depuis le 16 janvier 2004, soit depuis l'âge de 15 ans, qu'il a suivi une scolarité à l'issue de laquelle il a obtenu son baccalauréat ainsi qu'un diplôme de technicien supérieur et qu'il justifie également d'une intégration sociale et professionnelle en France où il a exercé plusieurs activités rémunérées ; que le tribunal administratif s'est fondé sur la durée et sur les conditions de son séjour, ainsi que sur son jeune âge lors de son arrivée en France, pour estimer que le préfet de police avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;
- Considérant, toutefois, que le préfet de police conteste ce jugement en faisant valoir que M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration en 2004 de son visa de court séjour, et en dépit d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite en 2007 ; qu'il n'a été admis à séjourner en France à compter de 2010 qu'en qualité d'étudiant et pour y suivre des études ; que ce statut ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français et que, s'il a exercé des activités professionnelles durant de brèves périodes, soit au mois de mai 2012 et du 6 juillet au 30 novembre 2012, il ne justifiait pas avoir une telle activité à la date de l'arrêté en litige ; que le préfet de police fait également valoir que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France, ce que M. B...ne conteste pas valablement en se bornant à faire état d'une compagne de nationalité française sans précision à l'appui ; que, compte tenu de son âge, de 26 ans à la date de l'arrêté litigieux, M. B...ne saurait utilement faire état de la présence en France de ses parents, lesquels étaient de surcroît en situation irrégulière en France à cette date, la circonstance que ceux-ci se seraient vu délivrer des titres de séjour postérieurement à l'arrêté en litige étant sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée de son séjour en France, son relativement jeune âge lors de son arrivée et sa réussite scolaire, en l'absence de circonstance particulière qui ferait obstacle à son retour en Algérie, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour estimer qu'il avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen circonstancié du dossier de M. B...; que, par voie de conséquence, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2013 ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M.B... :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 1318804/3-1 du 8 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
- Le rapporteur, J-C. NIOLLET Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03605