CETATEXT000030754882 J1_L_2015_06_000001403762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754882.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 11/06/2015, 14PA03762-14PA03844, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA03762-14PA03844 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MALEK MAYNAND M. David DALLE Mme ORIOL Vu I°), sous le n° 1403762, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 29 août 2014, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405833 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2014 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A... B...et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - eu égard au manque de sérieux des études de M.B..., il n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de ce dernier ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. B...en première instance, il renvoie à ses écritures devant le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté pour M. A...B..., par Me Malek-Maynand, avocat ; M. B...demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête du préfet de police est tardive et insuffisamment motivée ; - il remplissait les deux conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; - la mention dans l'arrêté d'une date d'entrée en France le 30 septembre 2008 au lieu du 25 août 2006 montre que sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - sa progression dans les études était suffisante et son parcours cohérent, contrairement à ce qu'a estimé le préfet ; - subsidiairement, l'arrêté préfectoral méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus aucune attache familiale en Russie, que sa mère vit en Italie et qu'il a constitué un cercle amical en France ; Vu II°), sous le n°1403844, la requête, enregistrée le 29 août 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405833 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2014 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A... B...et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que le document enregistré sous le n° 14PA03844 constitue en réalité un mémoire ampliatif présenté par le préfet de police et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 14PA03762 ; que, par suite ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 14PA03762 ;
- Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 14PA03762, le préfet de police relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 11 mars 2014 refusant à M.B..., ressortissant russe, le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la demande de l'intéressé ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'étranger peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé en France en 2006 et qu'il a été scolarisé en classe de première à Rennes ; qu'il a obtenu son baccalauréat en 2008 ; qu'il s'est inscrit en 2008 à l'Institut supérieur des carrières artistiques (ICART) et a suivi durant trois ans l'enseignement dispensé par cet institut, dont il a obtenu le diplôme en 2011 ; qu'il s'est inscrit en 2011-2012 en licence 1 de droit à l'université de Paris 1 et en 2012-2013 en licence 1 " humanités, droit, économie " à l'université de Paris Ouest Nanterre ; que s'il n'a pas validé ces deux premières années, il a néanmoins réussi les examens de passage en licence 2 " humanités, droit, économie ", à l'issue de l'année 2013-2014 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, ses études ne sont pas incohérentes dès lors qu'elles ont un rapport avec un projet de création d'entreprise envisagé par l'intéressé dans le domaine de l'art et que des attestations établies par le directeur de l'ICART, un de ses chargés de cours et son employeur témoignent de ses aptitudes ; qu'ainsi qu'il a été dit, ses études en France se sont déroulées avec succès jusqu'en 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les études de M. B...étaient dépourvues de sérieux et refuser de renouveler, pour ce motif, le titre de séjour " étudiant " dont l'intéressé bénéficiait depuis 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M.B..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué dont le présent arrêt confirme le bien fondé ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le document enregistré sous le n° 14PA03844 sera rayé des registres du greffe de la Cour pour être joint à la requête n° 14PA
- Article 2 : La requête n° 14PA03762 du préfet de police est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 14PA03762, 14PA03844 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.