CETATEXT000030754884 J1_L_2015_06_000001403803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754884.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 11/06/2015, 14PA03803, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA03803 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BELLIER - MARTIN-DE POULPIQUET M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée pour Mme A...C...B..., demeurant..., par Me Bellier, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309055 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors qu'elle justifiait d'une résidence habituelle en France depuis 2000, le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la durée de sa présence en France, attestée par les pièces qu'elle a fournies, ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que par arrêté du 1er octobre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé à MmeB..., de nationalité cambodgienne, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 313-11, 7° et L. 511-1 (3° du I et II), précise que MmeB..., entrée en France au cours de l'année 2000, a sollicité la régularisation de sa situation administrative, qu'elle n'apporte pas de preuves suffisantes du caractère habituel de sa résidence en France pour la période allant de 2005 à 2012, qu'elle ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à sa situation, qu'elle ne peut se prévaloir d'une insertion dans la société française dès lors qu'elle n'en maîtrise pas la langue et ne justifie d'aucune insertion professionnelle, qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France, qu'elle ne peut donc se prévaloir d'un droit au séjour en application des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce code et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le préfet du Val-de-Marne n'ait pas, dans le visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné l'article L. 313-14 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que la motivation de la décision mentionne comme il vient d'être dit, cet article et les considérations de fait constituant le fondement de la décision de refus de séjour sur ce chef de demande ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeB...,, l'arrêté est suffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour, préalablement à sa décision de refus de titre de séjour ; que, toutefois, au titre des années 2005 à 2010, elle ne verse que trois attestations non datées de personnes déclarant l'avoir hébergée ; que ces pièces, à elles seules, sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France au cours desdites années ; qu'elle ne produit aucun justificatif de présence pour les années 2011 et 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à la supposer même établie, la circonstance que Mme B...résiderait en France depuis le mois de juillet 2000 et qu'elle comprendrait le français, n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ni d'une circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne n'a par suite entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'au regard de l'ancienneté de son séjour en France, des liens qu'elle y a créés et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté de son séjour sur le territoire n'est pas établie, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la saisine de la commission du titre de séjour dès lors que ces dispositions ne régissent pas la procédure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03803 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.