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14PA03839

CETATEXT000030754886 J1_L_2015_06_000001403839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754886.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 11/06/2015, 14PA03839, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA03839 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KARIMI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Karimi, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307046 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 de la préfète de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - par une note en délibéré du 24 juillet 2014, elle a produit des pièces attestant des risques qu'elle encourrait en cours de retour en Turquie ; Vu le jugement et l'arrêté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, présenté par le préfet de Seine-et-Marne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me Karimi, avocat de Mme B... ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 24 juillet 2013 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 8°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
  3. Considérant que, pour contester le jugement du 24 juillet 2014, Mme B...se borne à soutenir que, par une note en délibéré visée dans le jugement, elle a produit des pièces dont le tribunal n'a pas tenu compte, en particulier un article de presse et une attestation de la Fédération des associations kurdes de France, attestant des risques encourus par elle en cas de retour en Turquie ; que, cependant, il ressort de l'examen du dossier de première instance que Mme B...n'a joint à sa note en délibéré que quelques pièces de ses dossiers de demande d'asile et de réexamen, notamment les décisions de rejet de ses demandes prises par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ; que l'article de presse issu d'un journal kurde du 25 novembre 2011, qu'elle présente comme une pièce nouvelle, est mentionné dans la décision de la Cour nationale du 11 juin 2013, rejetant sa demande de réexamen ; que l'attestation de la Fédération des associations kurdes de France du 1er juillet 2014 est par elle-même insuffisante pour établir la réalité des risques encourus par Mme B...en cas de retour dans son pays ; que, par suite et en admettant même que Mme B...n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces avant la clôture de l'instruction, le Tribunal pouvait les ignorer sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin
  5. Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03839 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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