CETATEXT000030754889 J1_L_2015_06_000001404178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754889.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA04178, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA04178 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE BROCARD Mme Suzanne Tandonnet-turot M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405018/2-3 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...B...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet soutient que : - il n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation privée et professionnelle de Mme B...; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande le rejet de la requête du préfet de police et la confirmation du jugement attaqué ; elle demande également qu'il soit mis à la charge du préfet de police le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation privée et professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeA..., pour MmeB... ;
- Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1405018/2-3 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de MmeB..., annulé son arrêté du 27 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante macédonienne née le 29 octobre 1979 à Tetovo (Macédoine), est entrée régulièrement en France le 30 septembre 1998 et a vécu sous couvert de titres de séjour portant la mention "étudiant" du 2 novembre 1998 au 4 octobre 2013 ; que, par un courrier du 2 juillet 2013, elle a sollicité auprès du préfet de police un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour a émis, en date du 16 janvier 2014, un avis "très favorable" à la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressée en raison de son intégration au sein de la société française et de son projet professionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans charge de famille ; que la possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire français à un autre titre ; que, si Mme B...est en possession d'un contrat à durée indéterminée ayant pour objet un poste de conseillère de vente au sein de l'aéroport d'Orly et produit des bulletins de paie à compter du mois de juin 2013, un tel emploi est sans rapport direct avec le contenu de ses études ; qu'ainsi, alors même qu'elle est entrée en France à l'âge de dix-neuf ans, qu'elle y réside régulièrement depuis plus de quinze ans à la date de la décision litigieuse, qu'elle y a suivi des études entre 1998 et 2013 et obtenu plusieurs certificats et diplômes avec mention, le préfet de police n'a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces décisions ; qu'il n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause pour le motif susmentionné ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne justifie de motifs exceptionnels ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme B...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 1405018/2-3 du 11 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
- Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 11PA00434 2 N° 14PA04178