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14PA04200

CETATEXT000030754891 J1_L_2015_06_000001404200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754891.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA04200, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA04200 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE MEGHERBI Mme Suzanne Tandonnet-turot M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2014, présentée pour M. B...A...C..., demeurant..., par Me D... ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309171 du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier en ce qu'elle ne comporte aucun élément factuel propre à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu les articles L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'indisponibilité du traitement médical dans son pays d'origine est établie ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ce qu'il justifie d'une présence régulière, d'une solide insertion sociale, ainsi que d'attaches personnelles et privées sur le territoire français ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la circulaire NOR INTK122918C du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M. A... C..., ressortissant angolais, né le 25 décembre 1970 à Uige Damba (Angola) et entré en France irrégulièrement, le 10 août 1990, selon ses déclarations, a sollicité le 24 janvier 2013 la régularisation de sa situation administrative au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 21 mai 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; que M. A... C...relève régulièrement appel du jugement n° 1309171 du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté du 21 mai 2013 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'en outre, le préfet indique notamment que M. A...C...est célibataire, a deux enfants vivant à l'étranger et a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, si le requérant soutient qu'il s'est prévalu de son état de santé lors de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  4. Considérant que, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet du Val-de-Marne, pour refuser à M. A...C...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur les circonstances, non contestées par l'intéressé, qu'il avait deux enfants vivant à l'étranger et qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches dans son pays, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, si M. A...C...fait valoir qu'il justifie d'une durée significative de présence régulière, d'une solide insertion sociale ainsi que d'attaches personnelles et privées sur le territoire français, et que l'effectivité de sa vie privée et personnelle en France est incontestable, il ne l'établit pas ; que, s'il soutient qu'il réside de façon ininterrompue sur le territoire français depuis 1990, il n'apporte aucun élément ni aucune pièce au dossier permettant de le démontrer ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des éléments du dossier que M. A...C...n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; que, s'il fait valoir que le traitement médical dont il fait l'objet est indisponible en Angola, en raison d'un défaut de matériel médical adéquat ou de spécialisation des praticiens, il ne l'établit en tout état de cause pas ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A...C... ; que ce moyen doit ainsi être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit, dès lors, être écarté ;
  8. Considérant que les moyens tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A...C... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
  12. Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 11PA00434 2 N° 14PA04200

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