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14PA04297

CETATEXT000030754894 J1_L_2015_06_000001404297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/48/CETATEXT000030754894.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 11/06/2015, 14PA04297, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA04297 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SALIGARI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Saligari, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1406479/6-1 du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il entre dans le champ du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a justifié devant le tribunal contribuer à l'entretien de son enfant ; - la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est arrivé en France en 2002 et y réside sans discontinuer depuis plus de onze ans, qu'il a été marié de 2006 à 2012 à une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant ; Vu le jugement et la décision de refus du renouvellement de son titre de séjour ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me Noirel avocat de M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 février 2014 refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles du 6° de l'article L. 313-11 de ce code ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que les pièces que produit le requérant ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé habituellement en France dans les dix années précédant l'arrêté préfectoral contesté ; qu'en particulier, pour l'année 2005, il ne produit qu'un bulletin de salaire émis en janvier 2005 pour des heures d'intérim accomplies en décembre 2004 ainsi qu'un document non daté concernant la carte vitale et, pour l'année 2006, un extrait d'acte de mariage daté du 28 octobre 2006 ; que le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que M. A...est le père d'une fille mineure de nationalité française résidant en France ; que, cependant, par un jugement du 7 février 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a, à la demande de son épouse, mère de l'enfant, prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en raison de ses absences du domicile, de ses actes de violence et de son défaut de participation aux charges de la famille ; que s'agissant de la période postérieure au divorce, M.A..., qui se borne à produire trois accusés de réception postaux, n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni avoir, comme il l'allègue, vainement tenté de le faire ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.A..., né en 1963, soutient qu'il vit en France depuis 2002, qu'il y travaille depuis lors, qu'il est intégré à la société française, que sa mère dispose d'un titre de séjour, que sa soeur a la nationalité française et que son père est décédé ; que toutefois, il est célibataire, n'exerce pas l'autorité parentale sur sa fille et ne conteste pas avoir indiqué ne plus avoir aucun contact avec son ex-épouse et son enfant ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin
  9. Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04297 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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