CETATEXT000030754905 J1_L_2015_06_000001404470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/49/CETATEXT000030754905.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 11/06/2015, 14PA04470, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA04470 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GARREAU M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Garreau, avocat ; Mme B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402273/5-1 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet de police refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans cette hypothèse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Garreau, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 25 septembre 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante malienne, entrée en France, selon ses déclarations, en 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté en date du 9 octobre 2013 ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que le préfet de police a relevé dans les motifs de l'arrêté contesté que Mme A...avait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'entrée en France en 1976 selon ses déclarations, elle ne justifiait pas de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, que le fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permettait pas d'entrer dans le champ d'application dudit article et que de ce fait, la commission du titre de séjour n'avait pas être saisie pour avis ; qu'elle n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire ; qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors, la décision de refus du titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, alors même que toutes les indications relatives au parcours de vie de Mme A...n'y sont pas mentionnées ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit-être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que les éléments que produit Mme A...ne suffisent pas à établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, pour les années 2005 et 2006, elle ne verse au dossier qu'une facture d'électricité et de gaz, trois attestations d'hébergement hôtelier pour des périodes d'une semaine chacune, et un certificat médical attestant du suivi régulier de l'intéressée dans un centre d'alcoologie entre novembre 2004 et juin 2006 mais sans que les dates et la fréquence des consultations ne soient indiquées ; qu'il suit de là que, la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'étant pas remplie, le préfet de police n'était pas tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de Mme A...;
- Considérant que Mme A...invoque son " parcours de vie compliqué " en faisant valoir qu'entrée en France en 1976, après le décès de son père, elle a été confiée à une famille d'accueil, qui devait l'aider à rechercher sa mère, dont on lui avait toujours dit qu'elle était française ; qu'elle soutient qu'en réalité, cette famille l'a abandonnée, qu'elle s'est retrouvée seule et mineure à la rue, a été victime d'un accident, a subi de nombreuses interventions chirurgicales, été prise en charge par des associations humanitaires, n'a plus aucune famille au Mali et a entamé une démarche en vue d'obtenir la nationalité française par filiation ; que, cependant, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une " considération humanitaire " ou un " motif exceptionnel ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire à MmeA... ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation de la situation de Mme A...au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04470 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.