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14PA04471

CETATEXT000030754908 J1_L_2015_06_000001404471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/49/CETATEXT000030754908.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 11/06/2015, 14PA04471, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA04471 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MILLOT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2014, présentée pour Mme C...B..., chez M. D... A..., 1 rue Amédée Huon à Ivry-Sur Seine

(94200), par Me Millot, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310792 du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour : - le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Dalle, président ;
  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire, aux motifs, notamment, qu'elle ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans et que ses liens privés et familiaux en France ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, si la requérante, déclare être régulièrement entrée en France le 1er juin 2003 et y résider depuis, les pièces qu'elle verse à l'appui de ses allégations sont trop peu nombreuses et présentent un caractère probant insuffisant ; qu'en particulier, pour l'année 2004, alors que le préfet a relevé que l'intéressée ne produisait aucune preuve de présence, Mme B...se borne à produire une procuration établie à Paris le 23 octobre 2004 devant le consul général d'Algérie et à produire son passeport délivré le 12 octobre 2000, en soulignant qu'il ne comporte aucune mention postérieure à son entrée sur le territoire français ; que, pour l'année 2010, elle ne produit qu'une seule ordonnance médicale, établie le 8 décembre 2010 ; que, dans ces conditions et dès lors qu'elle ne justifie pas de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article [...] fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / [...]
  4. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [...] " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que Mme B...fait valoir que ses parents sont décédés, que son frère et sa soeur vivent sur le territoire français avec leurs enfants et ont la nationalité française et qu'elle a tissé de nombreux liens en France, où elle exerce une activité professionnelle avec sa soeur et occupe diverses fonctions au sein d'associations ; que, toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante neuf ans et où réside encore une partie de sa fratrie ; qu'elle ne peut par suite soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant que pour les motifs exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin
  11. Le rapporteur, D. DALLELe président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04471 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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