CETATEXT000030754910 J1_L_2015_06_000001404576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/49/CETATEXT000030754910.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA04576, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA04576 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE SOW M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405317/6-1 du 26 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de police a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'expose pas les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; - le préfet de police n'a pas examiné la possibilité d'une régularisation exceptionnelle ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu l'article 6, paragraphe 1, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et a commis une erreur de droit au regard de ses stipulations, étant donné qu'il justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il possède de nombreuses attaches en France où il établit avoir noué des liens privés et professionnels et où se trouvent ses intérêts sociaux, culturels et professionnels, qu'il maîtrise la langue française et qu'il démontre une insertion sociale complète au sein de la société française ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 26 février 1976 à Sétif (Algérie), entré en France le 31 juillet 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type " C " à entrées multiples, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 25 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1405317/6-1 du 26 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen circonstancié du dossier de M. C...en envisageant la possibilité d'une régularisation exceptionnelle ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de son arrêté et d'un défaut d'examen particulier du dossier de M. C...doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que le relevé de compte bancaire, le relevé d'une opération bancaire et l'ordonnance médicale que M. C...produit pour établir sa présence en France au cours de l'année 2006, le courrier de la banque postale, l'ordonnance médicale et la photocopie de sa carte de retrait qu'il produit pour l'année 2007, et les deux ordonnances médicales et le relevé de livret A qu'il produit pour l'année 2009, sont insuffisants pour établir qu'il aurait résidé en France au cours de ces années ; que les moyens qu'il tire d'une violation de ces stipulations et d'une erreur de droit doivent donc être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, aux stipulations de portée équivalente des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision de refus de séjour doit donc être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. C...fait valoir ses liens privés et professionnels et ses intérêts sociaux, culturels et professionnels sur le territoire français, et soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et qu'il démontre une insertion sociale complète au sein de la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne démontre pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis l'année 2002 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs exposés aux points 3 et 6 ci-dessus, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
- Le rapporteur, J-C. NIOLLET Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04576