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14PA04671

CETATEXT000030754911 J1_L_2015_06_000001404671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/49/CETATEXT000030754911.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 11/06/2015, 14PA04671, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA04671 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PALOMBIERI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Palombieri, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401091 du 21 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 de la préfète de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnaît par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision, qui emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a commis une erreur de droit en estimant que sa situation ne pouvait être régularisée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pouvait justifier de sa résidence habituelle en France dans les dix dernières années ; - elle a commis une erreur manifeste en estimant que sa situation ne justifiait pas qu'un titre de séjour lui soit accordé sur le fondement de l'article L. 313-14 ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me Palombieri avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité turque, entrée en France, selon ses déclarations, en 2002, a demandé par courrier du 23 mai 2012 adressé à la préfecture de Seine-et-Marne, la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant notamment les nombreux liens personnels et familiaux tissés par elle en France depuis dix ans ; que par arrêté du 18 mars 2013, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme A...interjette appel du jugement du 21 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, mais seulement en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, contenues dans l'arrêté préfectoral du 18 mars 2013 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la lettre susmentionnée du 23 mai 2012, adressée à la préfecture de Seine-et-Marne, " Bureau des étrangers Admission exceptionnelle au séjour ", Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sans invoquer précisément aucun texte mais en faisant état de ses nombreuses attaches familiales en France, de la durée de son séjour dans ce pays et de sa bonne intégration dans la société française ; que la préfète de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, par l'arrêté contesté du 18 mars 2013, au double motif, d'une part, que Mme A...ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était célibataire, sans charge de famille sur le territoire national et qu'elle ne justifiait pas être dépourvue de liens familiaux en Turquie, d'autre part, que Mme A...ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14, dans la mesure où elle " ne peut justifier de sa résidence habituelle en France depuis les dix dernières années ; notamment elle ne produit aucun document de 2006 à 2011 " ; que, cependant, si la préfète pouvait invoquer cette dernière circonstance pour refuser la saisine de la commission du titre de séjour, elle ne pouvait en revanche l'invoquer pour refuser d'examiner la situation de l'intéressée au regard des critères de l'article L. 313-14 ; qu'il n'est pas établi que la préfète aurait pris la même décision de refus de séjour si elle avait examiné au fond la situation de Mme A...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ; que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que les motifs du présent arrêt n'impliquent pas la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., contrairement à ce que celle-ci soutient, mais seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressée ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par MmeA... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 octobre 2014 et l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 18 mars 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme A...dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin
  7. Le rapporteur, D.DALLELe président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14PA04671 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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