CETATEXT000030754914 J1_L_2015_06_000001404992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/49/CETATEXT000030754914.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA04992, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA04992 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE DE CLERCK M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour Mme A...D..., épouseC..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401133/8 du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet du Val-de-Marne n'a pas examiné sa situation particulière ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels, tenant à ce qu'elle a fondé une famille sur le territoire français, à ce qu'elle s'est mariée en 2012 avec un compatriote thaïlandais titulaire d'une carte de résident résidant en France depuis 1991 dont elle partage la vie depuis 2010, et à ce qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et est bien intégrée à la société française ; - le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen particulier au regard des lignes directrices fixées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7°) et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie de liens intenses et stables en France où réside régulièrement son époux ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie stable et continue avec son époux, qu'elle réside de manière stable et régulière sur le territoire français depuis 2003 et qu'elle parle le français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n °91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015, le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- Considérant que Mme C..., ressortissante thaïlandaise, née le 28 octobre 1961 à Phichit (Thaïlande), entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2003, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement n° 1401133/8 du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié du dossier de Mme C...; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de son arrêté et d'un défaut d'examen particulier du dossier de Mme C...doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle a fondé une famille sur le territoire français, qu'elle est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident vivant en France depuis 1991 et qu'elle-même réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et est bien intégrée à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir une résidence stable et habituelle en France de 2003 à 2009 ; que les factures d'électricité qu'elle produit sont insuffisantes pour établir la réalité de sa communauté de vie avec son futur époux à partir de l'année 2010 jusqu'à leur mariage le 14 avril 2012, soit un an et demi seulement avant la date de la décision contestée ; qu'aucun enfant n'est par ailleurs né de cette union ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Thaïlande, où elle a au moins vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle durable ; qu'elle ne justifie pas davantage de son intégration au sein de la société française, l'officier de l'état-civil ayant notamment relevé sur son acte de mariage qu'un interprète avait été désigné pour la célébration de ce mariage, l'épouse ne parlant pas couramment le français ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'admission au séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles Mme C... ne fondait pas sa demande de titre de séjour, ne peut, en tout état de cause, qu'être également écarté comme non fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que les circonstances rappelées au point 4 ci-dessus ne constituent ni des motifs exceptionnels, ni des considérations humanitaires de nature à établir que la décision attaquée reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C...au regard des dispositions susénoncées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme C... ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de certaines mentions de cette circulaire ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu cette circulaire, doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que Mme C...tire de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
- Le rapporteur, J-C. NIOLLET Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04992