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14PA05000

CETATEXT000030754915 J1_L_2015_06_000001405000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/49/CETATEXT000030754915.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA05000, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA05000 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE CABINET BOURG-ROCHICCIOLI M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404495/2-2 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenus dans ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai, et de saisir la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour - compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa vie privée et familiale en France et de son intégration à la société française, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de motifs exceptionnels tenant notamment à ce qu'elle réside depuis plus de quinze ans sur le territoire français ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire - le préfet de police a insuffisamment motivé cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il devait s'interroger sur la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison des circonstances particulières qu'elle faisait valoir devant lui ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a pas tenu compte des circonstances propres à justifier la prolongation de son délai de départ ; - il ne l'a pas informée de la possibilité de demander une prolongation de ce délai, contrairement aux dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision n° 2014/039093 du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise, née le 27 décembre 1970 à Maquela do Zombo (Angola), entrée en France, selon ses déclarations, le 4 février 1999, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination en cas d'éloignement d'office ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement n° 1404495/2-2 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  4. Considérant que, si Mme A...fait état de la durée de sa présence en France, les avis d'imposition et les déclarations fiscales qui ne mentionnent aucun revenu, les documents médicaux, les quelques factures, les attestations d'hébergement et les diverses autres pièces qu'elle a produites ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence pendant les années 2006 à 2008 ; que sa vie privée et familiale en France, son intégration à la société française et la durée de sa présence en France ne constituent en tout état de cause pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions citées ci-dessus ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit donc être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, Mme A...n'établissant pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si Mme A...fait état de la durée de sa présence en France, elle ne l'établit pas ; que, si elle fait également état de son intégration à la société française et de ses relations avec la famille qui l'héberge depuis son entrée en France et soutient que ses parents et sa soeur qui résidaient en Angola sont décédés, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charges de famille en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Angola, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses deux enfants, avec qui elle n'établit pas ne plus avoir ou être en mesure d'avoir de relation ; que l'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  8. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens de première instance tirés, en premier lieu, de ce que le préfet de police aurait insuffisamment motivé sa décision fixant le délai de départ volontaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il devait s'interroger sur la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, en deuxième lieu, de ce qu'il aurait dû l'informer de la possibilité de demander une prolongation de ce délai selon les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 et, en troisième lieu, de ce qu'il aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...; qu'il y a lieu, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels les juges de première instance ont suffisamment et pertinemment répondu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée, si elle a entendu le faire devant la Cour, à demander l'annulation de la décision susanalysée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
  11. Le rapporteur, J-C. NIOLLET Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA05000

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